La lettre gestion des groupes internationaux

EDITION AVRIL 2023

Le devoir de vigilance : une opportunité de dialogue manquée

Publié le 21 avril 2023 à 9h00

PwC Société d'Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Par Clémence Calzaroni, Développement Durable / Sustainability, PwC

L’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza en 2013, au Bangladesh, a mis en lumière la question de la responsabilité des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre vis-à-vis de leurs fournisseurs et sous-traitants. Comme le droit international privé ne permet pas de mettre en cause ces dernières, les ONG et les syndicats ont décidé de s’appuyer sur les textes de soft law et l’existence de stratégies RSE (qui intègrent toute la chaîne de valeur) pour faire reconnaître la responsabilité de ces sociétés à l’égard de leurs filiales et sur l’ensemble de leur chaîne de valeur.

Avec le recul du temps, cet événement apparaît comme l’acte de naissance du devoir de vigilance. En mars 2017, la loi est enfin adoptée après un long processus législatif qui a cristallisé les oppositions traditionnelles entre les entreprises et la société civile. Elle s’inspire du principe anglo-saxon de « due diligence » développé par le secteur financier et impose aux grandes entreprises françaises d’élaborer, de publier et de mettre en œuvre des mesures adaptées d’identification des risques et de prévention des atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité de personnes et à l’environnement, sur l’ensemble de leur chaîne de valeur.

Il s’agit d’une loi pionnière. C’est la première fois qu’une loi remet en cause le principe de l’autonomie de la personnalité juridique et crée une obligation juridiquement contraignante des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre vis-à-vis des activités de leurs filiales et de leur chaîne de valeur en France et à l’international. 

Qu’impose la loi ? 

Les entreprises soumises à la loi doivent établir et mettre en œuvre un plan de vigilance qui contient les mesures suivantes : 

  • Une cartographie des risques ; 
  • Des procédures d’évaluation régulière de la chaîne de valeur ; 
  • Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ; 
  • Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements ; 
  • Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.

Cependant, au-delà de ces 5 mesures, la loi cherche surtout à acter et faire reconnaître un principe de responsabilité élargie des grandes entreprises. Tout comme la prise en considération du scope 3 pour les émissions de GES, la responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise doit s’étendre à l’ensemble de la chaîne de valeur. Se fondant sur le principe de relations commerciales établies entre les différents acteurs de cette chaîne et sur des logiques implicites de sphères d’influence ; les sociétés mères et les entreprises donneuses d’ordre doivent mettre en œuvre des mesures appropriées, raisonnables afin de garantir la prévention, la mitigation, la remédiation ou la réparation des risques de droits humains et environnementaux. 

Ce que la loi a changé ? 

La législation assigne des « buts monumentaux » de protection des droits humains et de l’environnement mais, ne donne, en revanche, aucun cadre opérationnel ni de méthodologie prescriptive pour accompagner le déploiement de ces nouvelles obligations. Rappelons que cette loi - fait exceptionnel en France - tient sur une simple page A4 ! Et que six ans après l’adoption de la loi, le décret permettant de préciser son application n’est toujours pas publié, ce qui laisse la justice face à sa responsabilité d’établir une jurisprudence. C’est ce que confirme le premier jugement intervenu en mars 2023 sur l’assignation contre TotalEnergies : « La loi ne vise directement aucun principe directeur ni aucune autre norme internationale préétablie, ni ne comporte de nomenclature ou de classification des devoirs de vigilance s’imposant aux entreprises ».

A la lecture des plans de vigilance, on constate un niveau de compréhension et de maturité très hétérogène. Certaines entreprises, pourtant soumises à la loi, ne publient pas de plan de vigilance. D’autres, se limitent à des plans considérés comme « sans substance » par les ONG. Le manque de contenu opérationnel des textes a fortement limité l’impact réel de la loi. 

Face à un périmètre d’application trop vague, sur lequel les entreprises manquent de visibilité, et parfois de contrôle, la loi s’est trop souvent confondue avec une simple obligation de compliance, assimilée à une obligation de moyens.

En outre, alors même que la loi invitait ces entreprises à engager leurs parties prenantes (notamment les représentants des travailleurs) dans la construction de plan de vigilance concerté et co-construit, on constate une forme de repli des entreprises sur elles-mêmes et une frustration des organisations de la société civile. L’absence de création d’un organisme de contrôle et de supervision a alors incité des ONG à se mobiliser. Les actions en justice initiées par des ONG se sont multipliées. En mars 2023, 23 procédures ont été recensées, soit 2 fois plus qu’en mars 2021 (Observatoire de Gaulle Fleurance) : 11 portent sur les droits humains, 8 sur l’environnement et 4 sur les droits sociaux. 

Créer de nouvelles conditions de dialogue 

En dépit des limites structurelles et juridiques de cette loi et dans l’attente d’une jurisprudence qui reste encore à définir, le principe de responsabilité élargie de l’entreprise sur les enjeux sociaux et sociétaux est installé. Depuis 2017, de nombreuses mesures qui s’inspirent de la loi française ont vu le jour : le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance (CS3D), le vote de dispositifs similaires en Allemagne, en Norvège ou aux Pays-Bas qui ont parfois défini des seuils d’application élargis ou même prévu des sanctions financières. En parallèle, de nouveaux règlements européens qui tendent à renforcer les obligations des entreprises sur des périmètres relevant du devoir de vigilance se multiplient (règlement visant à lutter contre la déforestation importée, projet de règlement sur le travail forcé, etc.) 

Ainsi, même si l’approche du « name and shame » a pu devenir un facteur de transformation pour les entreprises, les objectifs de la loi ne seront vraiment atteints que si un dialogue renforcé s’instaure entre l’entreprise et son écosystème. « Les parties prenantes de l’entreprise sont dès lors réunies par une même ambition sociétale, qui consiste à se mettre d’accord sur leur responsabilité sociale et environnementale commune – désormais traduite par la notion de “raison d’être” » (source : Etude : L’Entreprise Full-RSE : de la prospective à la pratique, la vision des professionnels).

La loi sur le devoir de vigilance, ainsi que toutes les lois et normes qui voient le jour, sont une invitation à repenser ensemble le rôle et l’impact de l’entreprise sur la société ; invitation qui éclaire la modernité du discours d’Antoine Riboud à Marseille en 1972 : « Conduisons nos entreprises autant avec le cœur qu’avec la tête, et n’oublions pas que si les ressources d’énergie de la terre ont des limites, celles de l’Homme sont infinies s’il se sent motivé. »


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Droit du travail et devoir de vigilance

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