Introduite par la loi «Florange» du 29 mars 2014 comme une mesure «anti-OPA», l’application des articles L. 225-123 et L. 225-124 nouveaux du Code de commerce relatifs à l’instauration d’un droit de vote double pourrait soulever des difficultés s’agissant de l’application du régime des SIIC visé à l’article 208 C du Code général des impôts.
Par Pierre Carcelero, avocat spécialisé en fiscalité.
Le deuxième alinéa du I de l’article 208 C prévoit en effet que «le capital ou les droits de vote» des SIIC «ne doivent pas [sauf exception] être détenus directement ou indirectement à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert». Or, la loi «Florange» vient d’opérer pour les sociétés cotées sur un marché réglementé un renversement des règles actuelles relatives au droit de vote double.Dans ces sociétés, les actions entièrement libérées et inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d’un même actionnaire bénéficieront automatiquement d’un droit de vote double, sauf disposition contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi (le 1er avril 2014).
Ces différentes dispositions, en principe applicables aux sociétés cotées françaises soumises au régime fiscal des SIIC, pourraient conduire le ou les associés de référence de certaines SIIC à atteindre ou dépasser le plafond de droit de vote de 60 % fixé par l’article 208 C ; ces sociétés et leurs filiales se verraient alors privées du bénéfice du régime des SIIC, sauf exceptions spécifiquement visées par la loi fiscale. Le législateur ayant prévu que le décompte de la durée de détention de deux ans ouvrant droit au droit de vote double débute le 2 avril 2014, les sociétés relevant du régime des SIIC pourront opportunément s’interroger, au plus tard d’ici au 1er avril 2016, sur l’opportunité d’insérer dans leurs statuts une clause permettant de déroger à cette nouvelle réglementation. Une telle modification nécessitera toutefois la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.