La restructuration des sociétés de personnes à prépondérance immobilière (SPI) présente des particularités liées au régime des sociétés de personnes et à la prépondérance immobilière. Il faut tout d’abord rappeler sur ce dernier point que les titres de SPI détenus par des personnes morales, sont, même lorsqu’ils constituent des titres de participation, et de la même façon que les titres de sociétés à prépondérance financière, exclus du régime du long terme pour les plus ou moins-values de cession et provisions pour dépréciation.
Par Richard Foissac, avocat associé spécialisé en fiscalité.
Précisons que la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 n’a modifié cette situation (suppression du régime du court terme) que pour les moins-values de cession et provisions pour dépréciation de titres de sociétés à prépondérance financière, et pour la seule fraction de leur montant correspondant aux dividendes distribués au cours des cinq exercices précédant la cession ayant permis de constater la moins-value ou la dotation de provision, et ayant bénéficié du régime des sociétés mères. En d’autres termes, une perte sur titres de SPI constitue toujours, pour son actionnaire personne morale, une perte à court terme. En revanche, la qualité de SPI pose l’éternelle problématique du respect des conditions de l’article 221 bis du CGI à l’occasion du changement de régime d’imposition de la société.
On sait que ce texte permet d’éviter l’imposition des plus-values latentes figurant à l’actif pour autant que ces plus-values restent imposables sous le nouveau régime d’imposition. Si l’assujettissement à l’IS d’une SPI ne pose pas de difficulté au regard de cette condition, il en va toujours différemment de l’opération inverse (passage de l’IS à l’IR) puisque dans ce cas, la position de l’administration fiscale reste toujours celle selon laquelle l’atténuation conditionnelle ne peut s’appliquer lorsque les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values réalisées sont susceptibles de ne pas être imposés selon les modalités prévues pour les activités professionnelles (bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux) soumises à un régime réel d’imposition(1).
La perte d’assujettissement à l’IS d’une SPI n’entraîne en revanche pas l’imposition des plus-values latentes sur les actifs immobiliers si ces derniers sont à cette date, affectés au sens de l’article 219 a sexies O bis du CGI, «par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.» En matière de fusion de sociétés de personnes SPI, il convient de distinguer selon que les sociétés parties à la fusion sont soumises à l’IS ou non.Lorsque tel est le cas, la fusion peut être placée, de façon classique, sous le régime de faveur des articles 210 A et suivants du CGI.
A ce titre, il faut rappeler que l’administration fiscale a confirmé par un rescrit n° 2011/29 repris dans la base BOFIP (BOI-IS-FUS-10-20-20 n° 60, 12-09-2012) que l’option à l’impôt sur les sociétés, exercée par une société préalablement à son absorption effectuée sous le régime de faveur des fusions, n’est pas susceptible d’être écartée sur le fondement de l’abus de droit fiscal sur le seul motif qu’elle a pour effet de permettre l’application du régime de faveur précité. Lorsque tel n’est pas le cas, l’absorption de la société de personnes entraîne les conséquences de sa dissolution et ainsi, l’imposition du chef des associés de la société absorbée, d’une part, du résultat de l’exercice arrêté à la date de la fusion augmenté notamment des plus-values latentes figurant à l’actif, d’autre part, de la plus ou moins-value d’annulation des titres pour le calcul de laquelle l’associé pourra cependant faire application de la jurisprudence Quémener.
(1)- Instruction du 31 décembre 1991, 4 A-1-92 n° 26 ; D. adm. 4 A-633 n° 55, 9 mars 2001 ; BOI-BIC-CESS-30-20 n° 280 et 290)