Les deux principales sociétés de personnes, c’est-à-dire celles qui privilégient la personnalité des associés qui en font partie, par opposition aux sociétés de capitaux, sont la société en nom collectif (SNC) et la société en commandite simple (SCS). Cette dernière n’est que très rarement choisie du fait de la coexistence de deux catégories d’associés aux droits et obligations différents, qui rend son fonctionnement très complexe.
Par Christophe Lefaillet, avocat associé, spécialisé en fiscalité (droits d’enregistrement et ISF) et en droit des sociétés et Isabelle Prodhomme, avocat en corporate-M&A.
La SNC et la société civile présentent de nombreuses similitudes :
- aucun capital social minimal n’est exigé pour les constituer ;
- les apports des associés peuvent être réalisés en numéraire, en nature ou en industrie ;
- le ou les gérants peuvent être des personnes physiques ou morales, associés ou non ;
- la liberté accordée aux associés dans la rédaction des statuts permet d’aboutir à un fonctionnement relativement souple ; la désignation d’un commissaire aux comptes n’est pas obligatoire (pour la SNC, en deçà de certains seuils fixés à l’article R. 211-5 du code de commerce) ; elles ne sont pas tenues de déposer annuellement leurs comptes sociaux sauf pour les SNC dont tous les associés sont des sociétés (art. L. 232-21 C. com.) ;
- elles sont soumises, en règle générale, au même régime fiscal de translucidité fiscale avec la possibilité d’opter pour le régime des sociétés de capitaux, mais cette option présente un caractère irrévocable.En revanche, dès lors que l’objet de la société n’est pas exclusivement civil (en pratique, en matière immobilière, ne sont civils que deux types d’opérations : l’achat de terrains en vue de leur revente après construction et la location d’immeuble ; toutes les autres opérations portant sur des immeubles sont commerciales), l’option pour la SNC présente un avantage car une société civile qui exerce des activités commerciales est obligatoirement soumise à l’IS. Ce qui fait obstacle alors bien évidemment à ce que ses résultats fiscaux, lorsqu’ils sont déficitaires, soient appréhendés par ses associés. La SNC, elle, reste transparente en dépit de son caractère commercial par la forme et donc a la possibilité d’exercer des activités civiles et commerciales.
Le principal inconvénient de la SNC a trait au statut des associés, lesquels ont la qualité de commerçant et répondent des dettes sociales sur leurs biens propres, non seulement indéfiniment (comme dans une société civile) mais aussi solidairement. Un associé ne peut céder ses parts sociales, même à un autre associé, que s’il a obtenu l’accord unanime des autres associés, sans que les statuts puissent déroger à cette disposition impérative fixée par l’article L. 221-13 du code de commerce. A défaut d’avoir obtenu l’agrément sollicité, l’associé ne peut exiger le rachat de ses parts par la société ou ses coassociés, sauf clause statutaire dont la validité suscite des interrogations, même si un arrêt en a reconnu la validité (CA Aix-en-Provence, 25 mai 2007).
A l’inverse, un associé d’une société civile peut, à défaut d’avoir obtenu l’agrément sollicité, exiger le rachat de ses parts par la société ou ses coassociés, à dire d’expert en cas de désaccord sur le prix (article 1843-4 du Code civil). De même, les statuts peuvent organiser les conditions dans lesquelles un associé peut se retirer de la société.Le décès d’un associé constitue une cause de dissolution d’une SNC, sauf clause statutaire contraire, alors qu’une société civile se poursuit, également sauf clause statutaire contraire, avec les héritiers ou légataires du défunt.Le choix de la SNC, par opposition à la SCI, peut donc s’avérer intéressant sur le plan fiscal mais le statut d’associé de SNC comporte des inconvénients certains, surtout si les associés sont des personnes physiques.