En l’état actuel du projet, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) présente certes la nature d’un nouvel impôt, mais qui imite très clairement l’actuel impôt de solidarité sur la fortune (ISF) quant à ses règles de calcul, de déclaration et de contrôle.
Par Matias Labé, avocat counsel en fiscalité. Il intervient sur les aspects de fiscalité directe des investissements immobiliers réalisés par les acteurs institutionnels et les investisseurs privés, tant dans le domaine du conseil que du contentieux. matias.labe@cms-bfl.com
En effet :
– l’IFI sera un impôt annuel et familial qui conduira à une taxation commune des biens de nature immobilière détenus par les couples mariés, pacsés ou en situation du concubinage notoire, auxquels il conviendra d’ajouter les biens détenus par leurs enfants mineurs ;
– le seuil de déclenchement de l’imposition se situera à un niveau de patrimoine net de 1,3 million d’euros qui, s’il est dépassé, entraînera l’imposition dès 800 000 euros de patrimoine par application d’un barème par tranches dont le taux marginal sera de 1,5 %.
Comme l’ISF, l’IFI intégrera un dispositif de réduction de son montant (dans la limite de 50 000 euros) à hauteur de 75 % des dons consentis par le redevable au profit de certains organismes tels que les établissements de recherche et les fondations d’utilité publique. En revanche, serait supprimé le dispositif de réduction en cas de souscription en numéraire au capital des PME, sous réserve de la possibilité exceptionnelle de réduire le seul IFI 2018 grâce aux souscriptions effectuées avant le 31 décembre 2017.
Concernant les modalités de déclaration de l’IFI, le projet traduit la suppression de la déclaration spécifique de patrimoine : les valeurs brute et nette du patrimoine taxable devront être renseignées dans la déclaration de revenus, étant toutefois précisé qu’elles seront assorties d’annexes détaillant les actifs et leur évaluation.
Les règles de contrôle reprendraient celles aujourd’hui applicables en matière d’ISF de sorte que le droit de reprise de l’Administration s’exercerait en principe pendant trois ans, sous réserve du délai de six ans applicable si des recherches complémentaires de l’Administration sont rendues nécessaires.