L’incidence probable de la création du nouvel impôt sur la fortune immobilière sur les futurs investissements immobiliers a rendu incontournable une présentation des modifications attendues alors même que le texte définitif ne sera connu que fin décembre à l’issue des débats parlementaires.
Pierre Carcelero, avocat associé
Très similaire à un impôt de solidarité sur la fortune restreint au patrimoine immobilier «patrimonial», le nouvel impôt repose sur des textes entièrement remaniés qu’il s’agisse de son champ d’application matériel et territorial comme de son calcul et de son éventuel plafonnement.
Ce nouvel impôt devrait également induire un changement dans le comportement des investisseurs et ses effets collatéraux, potentiellement nombreux et imprévisibles, pourraient en particulier mettre un frein aux efforts menés en parallèle en matière de logement.
Par ailleurs, les textes fixent de nouveaux critères de détermination des actifs immobiliers imposables ou, à l’inverse, susceptibles d’échapper à l’imposition en raison des conditions de leur affectation à une activité reconnue comme économique. Ces critères soulèvent des interrogations ou des difficultés, particulières et importantes, pour ce qui concerne les sociétés cotées et les sociétés exerçant une activité immobilière commerciale.
Nous pouvons regretter que l’intégration dans la loi des conditions d’exonération des biens immobiliers détenus, directement ou indirectement par le contribuable, et donnés en location à une société d’exploitation, n’ait pas été accompagnée de la disparition de certaines scories.
Enfin, la prise en considération des dettes fait l’objet d’une grande attention de la part du législateur pour limiter les effets de mesures de contournement auxquelles pourrait conduire une affectation artificielle des dettes du contribuable.
D’une manière générale, il importe de garder à l’esprit que des évolutions dans le cadre du débat parlementaire demeurent envisageables. Nous recommandons dès lors de mesurer avec soin les «réactions» que les contribuables pourraient envisager face à cette nouvelle réglementation ainsi que leurs effets.
Ce nouveau numéro de la Lettre de l’Immobilier est par ailleurs l’occasion de rappeler les positions favorables de l’Administration en cas de non-respect partiel d’un engagement de revente d’un bien immobilier.
Nous proposons également de refaire un point sur le nouveau régime de taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage entré en vigueur le 1er janvier 2016 à la suite de la parution de son décret d’application.
Nous rappelons aussi la sévérité, confirmée, de l’analyse du juge envers le diagnostiqueur d’amiante et les clés de lecture des derniers avis de taxe foncière et de contribution foncière des entreprises.
Enfin, n’oublions pas de signaler que la Cour de cassation a récemment rappelé les modalités d’appréciation du point de départ de l’action en requalification d’une convention de bail commercial.
La fin de l’année 2017 se montre ainsi particulièrement riche d’informations et de nouveautés pour les différents opérateurs du secteur immobilier.