Parmi les acteurs intéressés par les sociétés en devenir, il faut bien sûr citer les fonds d’investissement alternatifs. A cet égard, les évolutions récentes tant de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (dite « Directive AIFM ») que surtout du Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (respectivement, le « Règlement ELTIF ») en apportent une réelle illustration.
Tout d’abord, il faut rappeler que l’objectif du Règlement ELTIF est de « cible[r] des investissements à long terme et contribu[er] à financer la croissance durable de l’économie de l’Union ». Ainsi, l’investissement des fonds d’investissement alternatifs (« FIA ») agréés au titre du Règlement ELTIF (les « ELTIF ») a pour objet principal les entreprises autres que financières qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation ou, si elles le sont, ont une capitalisation boursière ne dépassant pas cinq cents millions d’euros (les « Sociétés Eligibles »). La poursuite de cet objectif a conduit à ce que le Règlement ELTIF prévoie qu’un ELTIF soit tenu d’investir au moins 55 % de ses actifs en actifs éligibles comprenant en particulier aussi bien les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres que les instruments de dettes émis par ces Sociétés Eligibles. Les sociétés en devenir et innovantes apparaissent ainsi comme des cibles d’investissements privilégiées pour ce type de FIA.
A cet égard, si les ELTIF ont la possibilité d’investir depuis janvier 2024 dans des actifs immobiliers de manière plus large qu’initialement à la suite de l’entrée en vigueur des modifications au Règlement ELTIF apportées par le Règlement (UE) 2023/606 du 15 mars 2023, le droit français a entendu favoriser les FIA n’investissant pas directement ou indirectement dans des actifs physiques (principalement des actifs immobiliers) mais bien dans les entreprises.
Il faut rappeler tout d’abord que les ELTIF constituaient déjà avant cette évolution une classe d’actifs éligibles aux contrats d’assurance vie en unités de compte. Depuis le 23 octobre 2023 et l’adoption de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à « l’industrie verte », le Code des assurances a été modifié pour assouplir les conditions d’investissement dans ce type d’unités de compte ains que le Code monétaire et financier (le « CMF »).
En effet, s’agissant du CMF, ce dernier a été modifié de sorte que tant les plans d’épargne en actions (« PEA ») destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire – dits PEA PME – que les PEA classiques peuvent être investis en FIA bénéficiant de l’agrément au titre du Règlement ELTIF à la double conditions que ces FIA investissent directement ou indirectement dans des émetteurs dont les titres sont éligibles à ces plans mais n’investissent pas, que cela soit directement ou indirectement, dans des actifs physiques. Il faut noter sur ce point que le CMF ne semble pas distinguer entre ELTIF de droit français et ELTIF d’un autre Etat de l’Union européenne.
Le CMF a également été modifié afin de prévoir la possibilité qu’un nombre plus important de formes de FIA reconnues par le droit français et relevant de la directive AIFM puissent obtenir l’agrément ELTIF.
A cet égard, il faut rappeler que s’agissant des ELTIF français investissant dans des sociétés en devenir, la forme de la société de libre partenariat (SLP) apparaît comme particulièrement adaptée pour permettre aux associés de ces véhicules d’accompagner les sociétés en devenir en prévoyant que « les avis et les conseils donnés à la SLP, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants ou à la société de gestion dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs » ne constituent pas des actes de gestion externe au sens de l’article L.222-6 du Code de commerce1.
1. Article L. 214-162-3 du CMF.