Lors de l’acquisition d’un groupe cible, une attention particulière doit être portée aux conséquences fiscales qui pourraient découler, au niveau des filiales directes ou indirectes, du changement de contrôle. En effet, prépondérance immobilière mise à part, certains dispositifs fiscaux nationaux ont vocation à s’appliquer du seul fait d’un changement d’actionnariat.
Par Johann Roc’h, avocat associé en fiscalité. Il intervient en matière de private equity dans les opérations de financement et d’acquisition dans un contexte international. Il intervient également en matière de fiscalité des entreprises pour une clientèle de groupes internationaux. johann.roch@cms-fl.com
Ces dispositifs recouvrent le plus souvent droits d’enregistrement, plus-values et déficits. Ainsi, en Allemagne, dès lors qu’un changement de contrôle se produit dans l’actionnariat d’une société détenant des immeubles sur le sol national, une taxe spécifique a vocation à s’appliquer à raison de la mutation indirecte des immeubles en cause, indépendamment de leur affectation à une activité autre qu’immobilière1.
D’autres Etats imposent, sous réserve des conventions internationales, les plus-values latentes afférentes aux actifs indirectement cédés. Tel est le cas de la Chine qui vise plus particulièrement les opérations impliquant des groupes cibles dont les actifs chinois sont substantiels et dont la structure de détention peut, le cas échéant, être considérée comme dénuée «d’objectifs commerciaux raisonnables»2. Cette situation est présumée établie dès lors que le schéma de détention des actifs chinois manque de substance et que l’opération de cession envisagée est plus avantageuse d’un point de vue fiscal que dans l’hypothèse d’un transfert direct des titres ou actifs chinois.
Un changement de contrôle peut enfin être synonyme de perte des déficits fiscaux en report dans les filiales ou établissements stables du groupe cible (ex. : Grèce, Pays-Bas, Australie, Singapour). Néanmoins, ce type de dispositif ne s’applique le plus souvent qu’à la condition supplémentaire que l’activité de la filiale en cause soit modifiée, même si ce changement n’intervient que plusieurs années plus tard (ex. : Japon).
Ces dispositifs nationaux peuvent générer des coûts significatifs ou des contraintes locales fortes et méritent de ce fait de ne pas être négligés dans le cadre de la structuration d’acquisitions.
1. Grunderwerbsteuer (GrEStG, section 1).
2. SAT Announcement No. 7 [2015].