L’épargne salariale constitue un enjeu de développement de l’entreprise afin d’impliquer et de fidéliser les salariés en partageant la richesse produite et en renforçant leur participation aux résultats financiers.
Par Camla Boulkout, avocat en droit du travail et droit de la protection sociale de CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats. Elle intervient principalement en conseil, en particulier sur des opérations de restructuration et en matière de négociation de statuts collectifs d’entreprise et de groupe. camla.boulkout@lyon.cms-fl.com et Aurélie Parchet, avocat en droit social et droit de la protection sociale. Elle intervient tant dans les relations individuelles que dans les relations collectives de travail et travaille régulièrement sur des opérations de rapprochement ou de cession d’entreprises. aurelie.parchet@cms-fl.com
Souhaitant développer davantage de tels dispositifs, notamment à l’égard des start-up, la loi PACTE1 prévoit un nouveau mécanisme2 permettant aux actionnaires de partager avec les salariés les plus-values de cession de titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
La formalisation de l’engagement : le contrat de partage
Un ou plusieurs actionnaires peuvent prendre l’engagement de partager avec l’ensemble des salariés de la société la plus-value de cession ou de rachat de titres qui serait réalisée. Le montant de la plus-value est entendu comme l’évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession.
Cet engagement, d’une durée minimale de cinq ans, prend la forme d’un contrat de partage conclu entre les détenteurs de titres et la société. Cette dernière s’engage à transférer, au profit de l’ensemble de ses salariés, les sommes issues de ce contrat, limitées à 10 % du montant de la plus-value.
Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe de sociétés (au sens de la définition donnée par le Code de commerce), l’engagement de partage concerne l’ensemble des salariés des sociétés du groupe.
Ce dispositif n’est applicable pour autant que chacune des sociétés concernées dispose préalablement à la conclusion du contrat de partage, d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) qui lui est propre ou le cas échéant d’un PEE commun aux sociétés du groupe. En effet, c’est sur ce plan que devront être versées, après répartition entre les salariés bénéficiaires, les sommes issues de la plus-value de cession.
Les bénéficiaires de l’engagement
Bien que le contrat de partage soit conclu entre les détenteurs de titres et la société concernée, les bénéficiaires de l’engagement sont bien tous les salariés de la société (ou du groupe).
Il s’agit de l’ensemble des salariés présents à l’effectif de la société (ou du groupe) pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de la signature du contrat de partage et la date de la cession des titres de la société concernée et adhérents au plan d’épargne d’entreprise au jour de la cession.
Une condition d’ancienneté dans la société est fixée par l’accord pendant sa période d’application. Elle ne peut être ni inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans.
La rétrocession d’une partie des sommes issues de la plus-value
Le contrat de partage doit préciser les conditions et modalités de répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement de partage de la plus-value. Cette répartition peut être réalisée de manière uniforme, ou proportionnelle au temps de présence ou aux salaires.
Les sommes issues du partage sont plafonnées à 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 12 157 euros pour 2019). Bien que le texte ne le précise pas expressément, ce plafond devrait s’entendre par salarié bénéficiaire.
Elles sont versées par le détenteur des titres à la société dans le délai d’un mois suivant la cession. La société répartit et transfère ensuite les sommes au profit des salariés bénéficiaires, déduction faite des charges sociales et fiscales, dans les 90 jours. Le non-respect de ce délai conduit à l’application à la charge de la société, d’une majoration sur les versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal à compter de la date du dépassement.
Enfin, l’attractivité de ce dispositif est renforcée par l’existence d’un régime social et fiscal favorable, tant pour le salarié que pour l’investisseur.
1. Loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
2. Prévu par les articles L.23-11-1 à L.23-11-4 du Code du commerce.