En application du 2° du 5 de l’article 38 du CGI, les répartitions d’actifs réalisées par les fonds communs de placement à risque qui respectent certaines conditions prévues à l’article 163 quinquies B du CGI (dits « FCPR fiscaux ») au profit de porteurs de parts soumis à la fiscalité des entreprises sont, à leur niveau, affectées en priorité au remboursement des apports et, en cas d’excédent sur le montant des apports (ou sur le prix d’acquisition des parts s’il est différent du montant des apports), soumises au régime des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.
Dans ses commentaires sur ce dispositif, l’Administration distingue la situation des parts souscrites à l’émission de celle des parts acquises : si les commentaires reprennent pour les parts souscrites l’énonciation de la règle légale ci-dessus rappelée (application à l’excédent de répartition du régime du long terme dans la proportion des apports effectués depuis au moins deux ans), pour les parts acquises, ils indiquent que « l’excédent des sommes perçues par le porteur demeure imposé selon le régime des plus-values à long terme s’il a acquis ses parts depuis au moins deux ans » (1.)
Consécutivement au rejet par le Ministre de sa demande d’abrogation de la phrase du Bofip précitée, une société a saisi le Conseil d’Etat dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Par son arrêt du 31 mars dernier (2), la Haute Juridiction rappelle les termes de la loi qui ne comportent pas de distinction selon le mode d’acquisition des parts et énonce qu’en subordonnant le bénéfice du régime pour un porteur de parts n’ayant pas la qualité de souscripteur initial à la condition qu’il ait acquis ses parts depuis au moins deux ans, le Bofip ajoute à la loi. Le Conseil d’Etat enjoint consécutivement au Ministre de procéder à l’abrogation de ces énonciations dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
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1. BOI-IS-BASE-20-20-30-10, § 120, du 11 mars 2013.
2. CE, 31 mars 2022, n°461406.