Introduits pour faire face aux perturbations causées initialement par l’épidémie de Covid-19 puis par la situation en Ukraine, les prêts garantis par l’Etat (PGE), adaptés au fil des événements, semblent avoir rempli leur office contribuant de manière significative à aider les entreprises à surmonter leurs difficultés conjoncturelles. Si leur mise à disposition à plus de 700 000 entreprises pour près de 143 milliards d’euros a permis de passer le fort de la crise, l’enjeu se focalise aujourd’hui sur le remboursement de ces prêts dans un contexte qui bannit toute normalité (hausses importantes des prix des énergies et matières premières, inflation, pénurie de main d’œuvre, etc.). Ainsi dans un certain nombre de cas, la restructuration du PGE s’impose.
Face à l’enjeu de la fin nécessaire du « quoi qu’il en coûte » et à la persistance des difficultés des entreprises, le gouvernement a entendu maintenir la garantie de l’Etat dans le cadre de la restructuration des PGE en encadrant malgré tout cette dernière.
Ainsi, une telle restructuration (maturité des prêts, éventuels abandons ou conversions de créances) ne peut être utilement réalisée que dans des cadres spécifiques permettant de ménager la trésorerie souvent fragile des sociétés soutenues dans les dernières crises. Si les dernières déclarations du ministre de l’Economie et des Finances ont pu laisser espérer de nouvelles largesses en la matière, il semble qu’il n’en sera finalement rien.
Une opportunité parfois indispensable au rebond
Ecartons d’abord le cas où l’emprunteur décide seul de négocier avec son prêteur la restructuration du PGE de manière bilatérale. Le bénéfice de la garantie de l’Etat, dans ce cas, apparaît difficile à conserver dans son intégralité, le schéma est donc fort peu incitatif.
En effet, seules les restructurations intervenant dans le cadre d’une procédure amiable (médiation du crédit pour les plus petits PGE, conciliation donnant lieu à un accord homologué ou constaté), collective (sauvegarde ou redressement judiciaire) ou dans le cadre de l’octroi de délais de grâce (1), permettent un maintien en principe de la garantie de l’Etat.
Dans le cadre d’une procédure de conciliation ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement, la durée (essentiellement) du PGE pourra alors être révisée et portée au-delà des six ans de principe. En effet, un plan de sauvegarde peut compter jusqu’à 10 annuités. La restructuration du passif du débiteur ne se limitera pas au seul PGE, y compris en conciliation où une restructuration plus large que celle du seul PGE est en pratique exigée.
Si, dans le cadre de l’accord de conciliation ou du plan, des abandons ou des conversions de créances sont consentis, le solde du PGE, éventuellement assorti d’un nouvel échéancier, continuera d’être couvert par la garantie de l’Etat, ce qui est la clé pour rendre la restructuration acceptable par le ou les prêteurs.
Les TPE ou PME ayant bénéficié d’un ou plusieurs PGE pour un montant total égal ou inférieur à 50 000 euros bénéficient également d’une souplesse supplémentaire puisque la restructuration de leur PGE peut intervenir sous l’égide de la médiation du crédit, sans ouverture d’une procédure amiable ou collective. L’ensemble du passif bancaire sera alors concerné. L’entreprise devra notamment démontrer ses difficultés à honorer les échéances initialement prévues et présenter des perspectives économiques saines.
Des conséquences à mesurer en amont
La restructuration d’un PGE n’est pas anodine. Synonyme de difficultés de trésorerie d’une entreprise, elle constitue un événement de crédit ayant un impact sur la notation de l’emprunteur, même lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une procédure amiable. L’accès au crédit peut en être affecté.
Les entreprises concernées ont donc intérêt à établir en amont une stratégie de restructuration de leur endettement à 360° ne se limitant pas au(x) seul(s) PGE, et à sélectionner avec attention le cadre de sa mise en œuvre.
Lettre_M_A_Juin_2022.pdf 3 Mo - PDF
1. Art. 1343-5 Code civil