La lettre des fusions-acquisition et du private equity

L’acquisition de cibles particulières

Cessions de SEL, un maître mot : l’anticipation 

Publié le 5 octobre 2022 à 15h58

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 4 minutes

Les SEL sont marquées par de fortes contraintes en matière de détention du capital qui doivent être largement anticipées dans la perspective de toute opération de cession, tant d’un point de vue juridique que fiscal. 

Par Philippe Gosset, avocat associé en fiscalité. Il intervient tant en matière de fiscalité des transactions et private equity que dans le domaine de la fiscalité des entrepreneurs, actionnaires et dirigeants. philippe.gosset@cms-fl.com / Benoît Gomel,  avocat en corporate/fusions et acquisitions. Il intervient dans le cadre d’opérations de fusion-acquisition de sociétés, de capital-investissement, de restructuration et de private equity. benoit.gomel@cms-fl.com

La loi n°60-1258 du 31 décembre 1990 fixe les conditions applicables aux sociétés d’exercice libéral (SEL), notamment en matière de détention du capital. 

L’anticipation juridique des cessions de SEL

Nous vous renvoyons à l’article intitulé « Structuration des acquisitions de SEL : bienvenue dans un monde parallèle » de la présente lettre pour le développement des contraintes applicables à la détention du capital des SEL, qui varient selon le type de profession réglementée et doivent donc être vérifiées au cas par cas.

Les solutions développées par la pratique afin d’anticiper et structurer une cession de SEL s’articulent principalement entre (i) la création d’actions de préférence dissociant capital/droits de vote d’une part et droits économiques d’autre part (qui nécessitent néanmoins un large accord des associés, voire l’unanimité) et (ii) le recours à des sociétés holdings dites de participations financières de professions libérales (SPFPL). 

Attention, comme vous pourrez le constater à la lecture de notre article relatif à la structuration des acquisitions de SEL, l’hypothèse d’une cession des titres de la SPFPL restreint significativement le nombre d’acquéreurs potentiels. Il faut donc anticiper le fait que le vendeur sera probablement la SPFPL et non ses propres associés. 

Or, les SPFPL ont pour objet la détention de parts de SEL et perdent donc en pratique leur raison d’être lorsqu’elles cèdent leurs participations dans les SEL.

Cette situation est susceptible d’entraîner la radiation de la SPFPL de l’ordre compétent1 ainsi que sa dissolution à défaut de régularisation. Cette dissolution peut générer des coûts fiscaux non nuls, ce qui peut conduire les associés de la SPFPL à transformer cette société en société de droit commun avant le prononcé de sa radiation et lui permettre ainsi de continuer d’exercer une activité non réglementée post-cession.

Les conséquences fiscales de la vente

Les conséquences fiscales de la cession diffèrent selon la structure de vente. 

Si les associés professionnels sont directement associés de la SEL, sans interposition de SPFPL, alors il peut être envisagé de procéder à des opérations pré-cession telles que des donations de titres de SEL. Sous réserve de respecter les contraintes de détention capitalistique posées par la loi de 1990, ces donations – le plus souvent aux enfants des associés qui deviennent dès lors parties à la vente – peuvent avoir pour effet de « purger » l’impôt de plus-value attaché aux titres concernés. La donation est en revanche susceptible d’entraîner le paiement de droits de donation, en fonction des montants transmis.

Lorsqu’à l’inverse la cession est réalisée par une SPFPL, par hypothèse soumise à l’IS du fait de sa forme juridique, la plus-value de cession peut alors bénéficier d’un régime de quasi-exonération si les titres cédés sont qualifiés de « participation » sur le plan comptable et sont détenus depuis plus de deux ans par la SPFPL. 

Enfin, la transformation de la SPFPL en société de droit commun qui peut être initiée à la suite de la cession n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle et n’a donc en principe pas d’incidence fiscale, sous réserve que la société reste bien soumise à l’IS. Dans l’hypothèse en revanche où la SPFPL changerait d’activité post-cession et cesserait d’exercer une activité de holding, les conséquences d’une cessation d’activité devraient alors être tirées sur le plan fiscal. 

1. A l’instar des SEL, les SPFPL sont inscrites aux différents ordres professionnels relatifs à leur profession réglementée.  

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