Le 27 janvier dernier le tribunal administratif (« TA ») de Luxembourg a retenu que le revenu tiré du rachat-annulation d’une classe d’actions devait être assimilé à une plus-value de cession non soumise à retenue à la source1. Ce faisant, le TA confirme que cet instrument de rapatriement de liquidités a encore de beaux jours devant lui, offrant des alternatives de structuration dans le domaine du private equity.
johann.roch@cms-fl.com / Frédéric Feyten, avocat associé en fiscalité (CMS Luxembourg). Il possède une vaste expérience en matière de fiscalité directe et indirecte, de structuration fiscale internationale dans le domaine des fonds d’investissement et de financement structuré, ainsi qu’en matière de structuration des transactions transfrontalières afférentes.
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Dans l’affaire en cause, une société luxembourgeoise a procédé au rachat-annulation de l’une de ses classes d’actions, à la suite d’un investissement infructueux dans une société galloise. L’administration luxembourgeoise a estimé que cette opération ne pouvait être assimilée à un partage partiel (càd., liquidation partielle) au motif que les classes d’actions n’avaient pas des droits économiques distincts. Elle a alors requalifié la transaction en distribution occulte de bénéfices soumise à la retenue à la source. Or, dans la pratique fiscale luxembourgeoise, le rachat avec annulation immédiate d’une classe d’actions est traditionnellement assimilé à une liquidation partielle dont le revenu est exonéré de retenue à la source, sous certaines conditions.
Le TA confirme que toutes les opérations effectuées entre un détenteur de titres de participation et la société émettrice, qui affectent la substance des titres en cause (y compris le rachat-annulation en vue d’une réduction de capital) devaient recevoir, au niveau du cédant, le traitement de plus ou moins-value de cession. Au cas particulier, le prix alloué par la société luxembourgeoise à son actionnaire lors du rachat-annulation devait donc être soumis au régime des plus ou moins-values, et non à retenue à la source. Le TA ajoute toutefois que, en l’absence de motifs économiques valables, la partie du prix excédant la valeur de marché des actions rachetées pouvait quant à elle être requalifiée en distribution occulte de bénéfices soumise, et soumise à retenue à la source.
Les parties n’ayant pas fait appel, la question se pose à présent de savoir quelle méthodologie l’administration retiendra pour déterminer la valeur de marché desdites actions.