La lettre des fusions-acquisition et du private equity

La loi PACTE : bilan et perspectives

Le caractère délibérément majoré de la valeur d’un apport ne traduit pas par lui-même un appauvrissement de la société bénéficiaire au profit de l’apporteur

Publié le 8 décembre 2021 à 16h08

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 2 minutes

Par Matias Labé, avocat associé en fiscalité. Il intervient dans le cadre d’opérations transactionnelles et accompagne notamment les acteurs du private equity concernant les aspects fiscaux de leurs structurations d’investissement. matias.labe@cms-fl.com

On se souvient que dans son arrêt Ceres du 9 mai 2018 (n° 387071) le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la situation d’un apport réalisé pour une valeur minorée. La Haute Juridiction avait décidé que si les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire, cette situation autorisant l’administration à redresser la société bénéficiaire de l’apport à hauteur de la variation positive d’actif net correspondant à l’apport effectué à titre gratuit.

Dans un récent arrêt du 20 octobre dernier (n°445685), le Conseil d’Etat a eu à examiner la situation symétriquement opposée, à savoir celle d’une opération d’apport portant sur l’usufruit à durée fixe de droits sociaux, pour laquelle la valeur d’apport retenue par les parties a été considérée par l’administration fiscale comme excédant la valeur vénale de l’usufruit apporté. L’administration, qui entendait regarder l’excédent de valorisation comme un avantage occulte imposable au niveau de l’apporteur en application de l’article 111 c du CGI, avait obtenu gain de cause devant la Cour administrative d’appel.

Le Conseil d’Etat décide que la seule circonstance qu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée ne saurait par elle-même traduire l’existence d’un appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur. La Haute Juridiction annule ensuite l’arrêt d’appel, qui avait jugé l’administration fiscale fondée à regarder l’apporteur comme ayant bénéficié d’une libéralité taxable « au seul motif qu’elle avait établi que les parties à cette opération avaient délibérément retenu une valeur d’apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés ». L’affaire fait l’objet d’un renvoi devant la Cour administrative d’appel. 

Retrouvez tous les trimestres la Lettre de l'Immobilier avec notre partenaire, CMS Francis Lefebvre.
CMS Francis Lefebvre est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français, dont l'enracinement local, le positionnement unique et l'expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée en droit fiscal, en droit des sociétés et en droit du travail. 

 

Au sommaire de la lettre


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

La loi PACTE : bilan et perspectives - Editorial

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 3 minutes

La loi PACTE du 22 mai 2019 a introduit de nouveaux instruments dans notre droit, sous la forme du triptyque intérêt social élargi / raison d’être / société à mission. Après deux ans et demi d’application, il est déjà temps de procéder à un premier bilan, ainsi que vient de le faire le rapport Rocher.

Lire l'article

Consulter les archives

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…