La lettre de l'immobilier

La lettre de l'immobilier - Septembre 2020

La sous-traitance, «pas un long fleuve tranquille» pour le maître d’ouvrage

Publié le 11 septembre 2020 à 15h50

«Le maître de l’ouvrage ne peut être condamné sur le fondement de l’article 14.1 qu’aux sommes que sa défaillance a fait perdre au sous-traitant.»

Par Anne-Charlotte Goursaud-Treboz, avocat en droit immobilier de CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats. Elle intervient, tant en conseil qu’en contentieux, en droit de la construction, droit immobilier, ainsi que dans le cadre de problématiques environnementales. anne-charlotte.goursaud-treboz@ lyon.cms-fl.com

Pour la construction d’une résidence de tourisme, les travaux ont été confiés à une entreprise principale, sous l’assistance d’une maîtrise d’œuvre. Au cours du chantier le maître d’ouvrage a reçu directement une facture d’une entreprise intervenue pour la construction des fondations spéciales. L’entreprise principale sollicitait une demande d’agrément auprès du maître d’ouvrage. Le sous-traitant n’était finalement pas agréé faute d’avoir transmis l’ensemble des éléments et, en parallèle l’entreprise principale déposait le bilan.

Le sous-traitant obtenait la condamnation du maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, au solde des travaux comprenant des travaux supplémentaires.

Par arrêt du 24 janvier 2012, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement et a débouté l’entreprise sous-traitante1.

Par arrêt du 15 mai 20132, la Cour de cassation a cassé en jugeant :

«(…) que [le maître d’ouvrage] n’avait pas été informé par le Maître d’œuvre de la présence de sous-traitants sur le chantier, qu’[il] n’avait appris la présence [du sous-traitant] que le 14 mai 2007, après avoir effectué des règlements importants à l’entreprise générale et qu’[il]  avait un droit légitime de refuser l’agrément du sous-traitant ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au maître de l’ouvrage, qui avait connaissance dès le 14 mai 2007 de l’intervention sur le chantier du [sous-traitant], de mettre l’entrepreneur principal en demeure d’exécuter ses obligations, la Cour d’appel a violé les textes susvisés».

La Cour confirme la nécessité pour le maître d’ouvrage d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur principal, quelles que soient les circonstances, et ce dès la connaissance de la présence d’un sous-traitant.

Par arrêt du 30 avril 20153, la cour d’appel de renvoi de Lyon a confirmé la condamnation initialement prononcée.

Un nouveau pourvoi est introduit par le maître d’ouvrage. La Cour de cassation4 a suivi l’argumentaire développé par le maître d’ouvrage, et casse une nouvelle fois en jugeant que : 

«Le maître de l’ouvrage ne peut être condamné sur le fondement de l’article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 qu’aux sommes que sa défaillance a fait perdre au sous-traitant ; et qu’il ne peut être condamné qu’à la condition de ne pas avoir réglé à l’entrepreneur principal les sommes auxquelles il était tenu avant d’avoir connu l’intervention du sous-traitant ;

Qu’en se bornant à énoncer, pour condamner (…) maître de l’ouvrage, à l’égard (…), sous-traitant, qu’il était “bien certain” que, lorsqu’elle avait eu connaissance de l’intervention de cette société sur son chantier le 14 mai 2007, elle n’avait mis en demeure (…), entrepreneur principal, de respecter ses obligations à l’égard de ce sous-traitant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n’avait pas déjà payé à l’entrepreneur principal avant cette date l’ensemble des sommes auxquelles elle était tenue en vertu du marché à forfait signé avec lui, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale (…) ;

Alors enfin, en tout état de cause, que le maître de l’ouvrage qui a signé un marché à forfait avec l’entrepreneur principal ne peut être recherché au titre de l’action directe du sous-traitant pour le paiement de travaux supplémentaires qu’il n’a pas approuvés, même s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ;»

Le maître de l’ouvrage ne peut être condamné sur le fondement de l’article 14.1 qu’aux sommes que sa défaillance a fait perdre au sous-traitant. 

La cour d’appel de Grenoble sur renvoi a limité les condamnations aux sommes non encore réglées à l’entreprise principale et a exclu le paiement des travaux supplémentaires5.

Un nouveau pourvoi a été introduit par l’assureur de la maîtrise d’œuvre, la Cour d’appel ayant reconnu sa faute et l’ayant condamné à garantir le maître d’ouvrage. Affaire à suivre. 

1. CA LYON 8e Chambre

24 janvier 2012 n° 11/00018.

2.  Cass Civ 3e 15 mai 2013

n° 12-16343 et 12-12561.

3. CA LYON 1ère Chambre civile A

30 avril 2015 n°13/04845.

4. Cass Civ 3e 13 juillet 2016.

5. CA Grenoble 9 janvier 2020

n° 16/04190.


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