L’article 2334 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoit que « le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination ». Le rapport relatif à la réforme visait expressément dans les biens concernés par cet outil juridique « les turbines, les transformateurs, les panneaux solaires et les autres équipements des parcs éoliens, des centrales solaires, etc. ». Nous évoquerons quelques éléments à prendre en compte pour s’assurer de l’efficacité d’un tel gage en cas d’existence d’une hypothèque.
Une première difficulté consiste en la possibilité même de consentir les deux sûretés : par exemple, dans le cas d’un financement immobilier au titre duquel une hypothèque est consentie aux banques finançant l’acquisition lorsque, par la suite, le constituant souhaite installer des panneaux photovoltaïques sur l’immeuble et les faire financer par d’autres banques. Dans une telle configuration, l’hypothèque préexistante peut s’étendre à tout l’immeuble et ne pas permettre la constitution d’un gage sur les seuls panneaux photovoltaïques. Il convient donc, ab initio ou dans le cadre d’une demande de renonciation, d’obtenir des banques bénéficiant de l’hypothèque qu’elles autorisent la constitution du gage sur les panneaux photovoltaïques fixés sur l’immeuble hypothéqué.
Quant aux rangs des différentes sûretés, l’article 2334 du Code civil renvoie à l’article 2419 du Code civil pour déterminer le rang entre un gage et une hypothèque concurrente : c’est la date de l’inscription qui déterminera le rang des sûretés. En pratique cela imposera à tout créancier envisageant de prendre une hypothèque ou un gage sur un bien susceptible d’être considéré comme un immeuble par destination de vérifier l’existence d’une inscription d’une sûreté tant sur l’état hypothécaire que sur le registre des gages.
Enfin, la question de l’exécution d’un gage et d’une hypothèque concurrente ne va pas sans poser des difficultés dans la mesure où les procédures civiles d’exécution ne prévoient pas de modalités particulières dans un tel cas. En pratique, les créanciers concurrents devront gérer cette problématique par des accords contractuels permettant une exécution concomitante des sûretés.