La notion de « para-hôtellerie » regroupe toutes les formes de mise à disposition d’un local meublé ou garni, effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Découlant de l’article 261 D, 4° du Code général des impôts (CGI), ces critères pourraient être supprimés ou redéfinis à brève échéance. Le Conseil d’Etat examine en effet leur conformité au droit de l’Union européenne, sur saisine de la cour administrative d’appel de Douai (2 mars 2023, 4e chambre, 22DA01547).
A la clé, peut-être une extension du champ de la taxation à la TVA et des droits à déduction qui y sont attachés au profit de certains bailleurs, mais aussi peut-être la sortie du dispositif pour d’autres.
Dispositions françaises et directive européenne, la nécessaire conformité
Pour comprendre, il faut rappeler que les dispositions françaises doivent être conformes à celles de l’article 135 de la directive 2006/112/CE, qui exonèrent les locations de biens immobiliers, nus ou meublés, à l’exception des « opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire ».
Le texte français actuel est le fruit de la réaction à un précédent examen du même type par le Conseil d’Etat en 2001, qui avait alors conclu que le cumul des quatre prestations, alors imposé par la loi, méconnaissait le droit communautaire en restreignant excessivement la taxation.
Le législateur avait choisi de maintenir la liste des quatre services, mais en prévoyant que la fourniture d’au moins trois d’entre eux suffirait à rendre l’activité taxable.
Toujours pas conforme au droit de l’Union pour certains opérateurs, dont l’un a déjà obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Grenoble et dont un autre a réussi à convaincre la Cour de saisir le Conseil d’Etat pour avis.
La tendance semble générale. Le projet de directive européenne « VAT in digital age » (ViDA), envisage de soumettre systématiquement à la TVA certaines prestations d’hébergement proposées par l’intermédiaire de plateformes numériques (tel que Airbnb, Abritel, Booking, etc.).
La durée du séjour, au cœur des débats ?
Redéfinir les critères caractérisant les activités concurrentielles de l’hôtellerie pourrait donner un rôle important, mais pas décisif, à la courte durée du séjour.
La Cour de justice de l’Union européenne a validé la pertinence de ce critère dans une affaire mettant en jeu la législation bavaroise, tout en précisant que cette appréciation valait « en règle générale », n’excluant ainsi pas l’existence de cas dans lesquels le critère ne fonctionne pas (12 février 1998 aff. 346/95).
Le raisonnement a contrario conduit pour sa part à une conclusion inexacte. Le Conseil d’Etat a en effet jugé qu’il ne faut pas déduire de cette affaire que les longs séjours ne caractérisent jamais des prestations para-hôtelières (CE 27 février 2006, n° 258807, 8e et 3e s.-s.,).
Une réflexion générale sur de nouveaux critères pertinents en matière de para-hôtellerie parait engagée. L’activité hôtelière a elle-même sensiblement évolué et les quatre services historiques du CGI sont peut-être datés. Ils présentent malgré tout l’avantage d’offrir une sécurité juridique appréciable par rapport à une appréciation globale sans critère objectif précis. De nombreuses analyses dans d’autres domaines que la TVA s’y réfèrent d’ailleurs officieusement pour se créer des points de repère.