On sait que depuis le 1er janvier 2013, les plus-values de cession de valeurs mobilières s’incorporent aux revenus soumis au barème progressif, dans lequel a été introduite une tranche de 45 % pour la fraction de chaque part de revenu supérieure à 150 000 euros. Cette aggravation est atténuée par l’application, au montant de la plus-value taxable, d’un abattement tenant compte de la durée de détention des titres cédés, abattement plafonné à 40 % après 6 ans de détention.
Par Pierre Le Roux, avocat associé, spécialisé en fiscalité.
Les profits consécutifs à la cession de parts de FCPR, ou à des répartitions d’avoirs opérées par ces fonds, sont soumis à la nouvelle réglementation, laquelle couvre également les parts de carried interest, en tout cas celles d’entre elles qui remplissent les conditions énoncées par l’article 150-0 A I 8 du Code général des impôts (CGI) lequel n’a, par ailleurs, subi aucune modification. Afin de faire produire son plein effet à l’abattement de 40 %, dans les hypothèses où le porteur (détenteur de parts de carried essentiellement) ne bénéficierait pas de l’exonération instituée par l’article 163 quinquies B du CGI, les sociétés de gestion devront, dans la mesure du possible, faire en sorte que la fraction des répartitions d’avoirs excédant le prix de souscription libéré n’intervienne qu’après 6 ans de détention des parts (pour viser une imposition au taux marginal de 46,5 % avant déduction, mais seulement l’année suivante, d’une fraction de la CSG).
Le principe général d’imposition des plus-values au barème progressif comporte quelques exceptions. Est ainsi préservé, moyennant certains aménagements, le dispositif de report–exonération (à l’exception des prélèvements sociaux de 15,5 %), introduit en 2011 à l’article 150-0 D bis du CGI sous condition de réinvestissement d’au moins 50 % de la plus-value dégagée. Le réinvestissement, exonératoire de l’impôt au barème progressif si les titres objets du remploi sont conservés pendant plus de 5 ans, peut dorénavant être assuré par la voie d’une souscription de parts de FCPR (respectant le quota d’investissement fixé par l’article L 214-28 du code monétaire et financier).
Cependant figure toujours, parmi les conditions exonératoires, celle interdisant le remboursement des apports avant la dixième année suivant celle du réinvestissement, ici la souscription des parts (3e alinéa du III bis de l’article 150-0 D bis). Cette condition posait déjà question lorsqu’elle a été introduite dans le cadre de réinvestissements qui ne pouvaient s’opérer que dans des sociétés opérationnelles (ou dans des holdings ayant pour objet exclusif la détention de sociétés opérationnelles).
Son extension au cas de remploi dans des parts de fonds dont la durée de vie est généralement de 10 ans paraît, à tout le moins, constituer une inadvertance du législateur(1)… Le mieux, assurément, serait que l’Administration confirme que la restriction ne saurait, sauf à vider l’extension du réinvestissement aux parts de fonds de tout effet utile, leur être applicable, sauf bien entendu dans les situations de répartitions d’avoirs dans les cinq premières années avec annulation des parts.
(1). La cohérence de lecture des deux premiers alinéas de l’article 150-0 D bis III bis (!) conduit à la conclusion que la transmission des titres, mais aussi leur rachat ou leur annulation (alors que ces deux derniers évènements emportent remboursement total ou partiel des apports) intervenant après 5 ans de détention n’ont plus d’effet sur le bénéfice de l’exonération précédemment acquise. Or les FCPR, lorsqu’ils opèrent par des répartitions d’avoirs sans annulation de parts, ne procèdent à aucune destruction des parts souscrites.