Si elle n’a pas fait perdre définitivement toute spécificité à ces dispositifs, la loi de finances pour 2013 a très significativement altéré le régime de faveur dont bénéficiaient au plan social et fiscal les stock-options et les attributions gratuites d’actions.
Par Martine Ebrard-Grellety, avocat associé spécialisé en fiscalité et Ghislain Dintzner, avocat en droit social.
Cette altération avait déjà été sérieusement amorcée par un rehaussement, dans la seconde loi de finances rectificative pour 2012, des contributions spécifiques liées à l’attribution des stock-options et des actions gratuites. Ainsi et en particulier, le taux de la contribution patronale correspondante avait été relevé de 14 % à 30 %, cette hausse s’appliquant aux options consenties ou aux actions attribuées depuis le 11 juillet 2012. Le taux de la contribution salariale avait, pour sa part, été porté de 8 % à 10 %, pour les attributions intervenant à compter du 18 août 2012. L’article 11 de loi de finances pour 2013 poursuit donc l’œuvre de la loi de finances rectificative susvisée en remaniant en profondeur le régime fiscal de l’avantage tiré de la levée d’options ou de l’attribution d’actions gratuites.
L’entrée en vigueur de cette réforme n’est pas rétroactive puisque seules sont concernées les options sur titres et les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012. La modification apportée concerne le traitement du gain de levée d’option (c’est-à-dire la différence entre le cours ou la valeur réelle à la date de levée d’option et le prix de souscription ou d’achat de cette action), qui pour les options attribuées à compter du 28 septembre 2012, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires et par conséquent soumis au barème de l’impôt sur le revenu, quelle que soit la période d’indisponibilité. Il en est de même pour le gain d’acquisition des actions gratuites.
L’impôt correspondant n’est dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location. Pour les personnes fiscalement domiciliées hors de France, le régime nouveau prévoit que les gains de levée d’option et les gains d’acquisition sont soumis à la retenue à la source selon le régime applicable aux traitements et salaires perçus par les non-résidents. Par ailleurs, l’exonération de cotisations de sécurité sociale des plus-values et gains n’est plus conditionnée par le respect du délai d’indisponibilité pour les stock-options ou de la période de conservation pour les attributions d’actions gratuites.
Cette exonération est désormais subordonnée, aussi bien pour les stock-options que pour les actions gratuites, à la condition que l’employeur notifie à l’Urssaf l’identité des bénéficiaires au cours de l’année civile précédente ainsi que le nombre et la valeur des options ou des actions attribuées à chacun d’eux.Du fait de cette évolution – et en dépit d’une volonté autre du Gouvernement mais contrariée par le Conseil constitutionnel – les plus-values et gains d’acquisition ne sont plus soumis à la CSG et à la CRDS sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 % mais à la CSG (7,5 %) et à la CRDS (0,5 %) sur les revenus d’activité (toutefois ces contributions restent prélevées par voie de rôle, comme en matière de revenus du patrimoine).
La déduction forfaitaire pour frais n’est pas applicable à ces revenus et la CSG demeure déductible dans les conditions de droit commun. Ces importantes différences de traitement social et fiscal selon la date d’attribution des options et des actions gratuites seront certainement une source de complexité pour les praticiens, ce d’autant que les règles en la matière pourraient être amenées à de nouveau évoluer. Le président de la République a en effet annoncé une ambitieuse réforme de l’épargne salariale qui pourrait éventuellement inclure ces dispositifs.