La lettre gestion des groupes internationaux

Octobre 2021

DAC 7 : une nouvelle obligation d’échange automatique d’informations concernant plateformes et vendeurs

Publié le 1 octobre 2021 à 10h58

PwC Société d’Avocats

Le 25 mars 2021 a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne la directive (UE) 2021/514 du Conseil (DAC 7). DAC 7 devra être transposée par les États membres au plus tard le 31 décembre 2022, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Elle organise principalement le reporting et l’échange automatique des données relatives aux vendeurs sur les plateformes numériques, à la charge des opérateurs de ces plateformes.

Par Emmanuel Picq, avocat, associé PwC Société d’Avocats

DAC 7 permettra aux Etats membres d’assurer un meilleur contrôle des impôts dans l’économie digitale, et en particulier l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée, tout en harmonisant les obligations à la charge des opérateurs de plateformes.

Genèse

Le 3 juillet 2020, l’OCDE a publié un rapport préconisant des règles type dont l’architecture globale repose sur trois piliers : un ciblage des transactions à déclarer, une définition large des opérateurs de plateformes et des vendeurs et des obligations de diligence raisonnable à la charge des opérateurs.

Le 15 juillet 2020, la Commission a proposé DAC 7 dans le cadre de son « paquet en faveur d’une fiscalité équitable et simplifiée » visant à consolider la lutte contre les abus fiscaux, aider les administrations fiscales à suivre le rythme d’une économie en constante évolution et alléger les charges administratives pour les citoyens et les entreprises.

Champ d’application

Les opérateurs de plateformes sont définis comme toute entité « concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d’une Plateforme ». Une plateforme est définie comme « tout logiciel, y compris tout ou partie d’un site … ainsi que les applications, y compris mobiles … qui permettent aux Vendeurs d’être connectés à d’autres utilisateurs, afin d’exercer, directement ou indirectement, une activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Est également inclus tout mécanisme de perception et de paiement d’une contrepartie pour l’activité concernée ». Sont exclus les logiciels qui permettent exclusivement de traiter les paiements liés aux activités concernées, de répertorier une activité concernée ou d’en faire la publicité ou enfin de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une plateforme.

DAC 7 a une portée extraterritoriale puisqu’un opérateur de plateforme devra déclarer non seulement lorsqu’il a sa résidence fiscale dans l’Union mais aussi s’il est résident d’un Etat tiers mais est géré dans un Etat membre (par exemple en y ayant son siège de direction effective) ou s’il y possède un établissement stable (sauf cas particulier où son siège relève d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec les autorités compétentes des Etats membres) ou encore, lorsqu’il n’est ni géré ni établi dans l’Union dès lors qu’il facilite l’exercice par les vendeurs concernés d’une activité concernée qui résident dans un Etat membre ou les personnes qui donnent en location un immeuble situé dans un tel Etat.

Les vendeurs concernés sont les personnes exploitant et utilisant la plateforme pour générer des revenus et résidant dans un Etat membre ou donnant en location les biens immobiliers situés dans un Etat membre. Certains vendeurs sont exclus, telles les entités publiques, les entités dont les titres sont cotés ou les entités liées à des entités cotées, les entités pour lesquelles l’opérateur de plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 activités concernées au cours de la période de déclaration (exclusion visant notamment les chaines hôtelières) ou encore les entités pour lesquelles l’opérateur de plateforme a facilité la vente de moins de 30 biens, pour un total inférieur à 2 000 euros au cours de la période de déclaration. 

Les activités concernées sont les ventes de biens, les locations immobilières, les services de mise à disposition de travail et la location de moyens de transport.

Des implications sur la relation plateformes / fournisseurs

Les informations à déclarer par les opérateurs devront permettre l’identification des vendeurs, des recettes réalisées par ces vendeurs ainsi que des frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la plateforme et, s’il s’agit de location immobilières, l’identification de l’immeuble. Elles devront être transmises à l’administration fiscale de l’Etat membre de rattachement de l’opérateur au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile afin qu’elles soient automatiquement échangées entre les Etats membres concernés.

L’opérateur devra vérifier ces informations selon un standard de « diligence raisonnable ». Dans l’hypothèse où un vendeur ne fournirait par les informations requises, après deux rappels dans des conditions précises, l’opérateur aura le choix entre fermer le compte du vendeur et l’empêcher de s’enregistrer à nouveau ou retenir le paiement destiné au vendeur tant qu’il n’aura pas fourni les informations demandées. 

Par conséquent, il sera important que les opérateurs puissent démontrer les diligences qu’ils effectueront, faute de quoi ils ne manqueront pas d’être sanctionnés par les autorités fiscales. Ils devront également pouvoir réconcilier les montants de commissions déclarés et les montants reportés sur leurs déclarations fiscales. De leur côté, les vendeurs devront être capables de répondre aux demandes des opérateurs. A défaut, ils risquent de ne plus pouvoir utiliser les plateformes. Ils devront également veiller à se mettre en conformité avec les règles fiscales dans les Etats où ils doivent déclarer leurs impôts. Enfin, il serait opportun que les parties s’accordent sur les responsabilités de chacun.

DAC 7 et article 242 bis du code général des impôts 

L’article 242 bis du code général des impôts (« CGI ») prévoit déjà une obligation de déclaration à la charge des plateformes. Il existe néanmoins d’importantes différences entre les dispositions de la Directive et l’article 242 bis du CGI.

Tout d’abord, l’article 242 bis du CGI a une définition plus large des transactions. Ainsi sont visées la vente d’un bien, la fourniture d’un service, l’échange ou le partage d’un bien ou d’un service. La location de biens immobiliers est visée sans condition de seuil, à la différence de la directive DAC 7. De même, certains vendeurs sont exclus du champ d’application de DAC 7 alors qu’ils sont inclus dans celui de l’article 242 bis du CGI.

Ensuite, il existe des divergences concernant les modalités déclaratives. En effet, l’article 242 bis du CGI oblige la plateforme à adresser les informations au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont fournies, non seulement à l’administration mais aussi aux vendeurs, prestataires ou parties à l’échange ou au partage du bien ou du service. La plateforme doit en outre leur rappeler leurs obligations fiscales et sociales. Enfin, une procédure de fiabilisation des données collectées n’est prévue que lorsque le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur sur une seule plateforme au titre de l’année est supérieur ou égal à 1 000 euros alors que DAC 7 impose aux plateformes de vérifier toutes les informations collectées.

Il reste donc à voir comment le législateur adaptera l’article 242 bis du CGI et notamment si la réforme à venir sera synonyme d’allègements de la charge administrative.


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