La loi ELAN complète et modifie les dispositifs mis en place par la loi n° 2018-202 du 26 mars 20181 («loi JO») afin de s’assurer de la délivrance des installations dans les délais impartis.
Par Anne Plisson, avocat en droit de l’urbanisme et de l’environnement. Elle intervient en matière de conseil, rédaction d’actes et contentieux dans le cadre de projets de développement et d’aménagement. anne.plisson@cms-fl.com
Tout d’abord, en complément de la procédure d’expropriation d’extrême urgence étendue aux installations olympiques par la loi JO2, la loi ELAN instaure un dispositif de réquisition temporaire de terrains et bâtiments dont les conditions seront définies par décret pris en Conseil d’Etat.
Ensuite, la loi ELAN apporte des précisions sur la procédure intégrée pour le logement3 qui a été étendue aux constructions et opérations d’aménagement nécessaires aux Jeux par la loi JO. Cette procédure permet de mettre simultanément en compatibilité les documents d’urbanisme (ex : plan local d’urbanisme) ainsi que les documents de rang supérieur (ex : programme local d’habitat) avec le projet lié aux Jeux.
La loi ELAN précise que cette procédure ne s’appliquera qu’aux constructions et aménagements situés à proximité immédiate d’un site nécessaire à la préparation, l’organisation ou au déroulement des JO, de nature à affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation du site pendant les JO. Un décret définira les constructions et aménagements concernés.
Enfin, la loi ELAN précise le régime du permis «double état» instauré par la loi JO qui consiste en une autorisation d’urbanisme unique délivrée pour un projet de construction ou d’aménagement comportant un état provisoire (lié aux seules nécessités des JO) et un état définitif propre aux affectations ou destinations du projet postérieures aux JO (ex : transformation en bureaux).
La loi ELAN autorise la délivrance de ce permis même si les travaux ne respectent pas au jour de celle-ci l’ensemble des prescriptions de l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme (relatives notamment à l’utilisation des sols ou à la destination des constructions), à condition toutefois que ces exigences soient respectées par le projet à son état définitif.
1. Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
2. Art. L.522-1 s. du Code de l’expropriation.
3. Art. L.300-6-1 du Code de l’urbanisme.