«La Smart City repose sur une logique transversale de coordination et de mutualisation de différents services urbains grâce au support du traitement et de l’exploitation des données collectées auprès de leurs usagers.»
Les services innovants dans le domaine des mobilités, de l’énergie, de l’hébergement et des déchets notamment, sont, pour une très large part, proposés par les acteurs des nouvelles technologies et donc, d’initiative privée. Face à un dynamisme parfois anarchique, les personnes publiques sont de plus en plus amenées à encadrer l’usage de ces services. Les trottinettes électriques en sont un bon exemple.
Le secteur public, régulateur mais aussi initiateur de la Smart City
Ces services urbains voient également les personnes publiques prendre une part plus active dans leur développement. Pour ce faire, les villes ou les métropoles recourent néanmoins à des opérateurs privés et concluent alors des contrats de commande publique : mais sous quelle forme, et selon quelle procédure ? La Smart City repose sur une logique transversale de coordination et de mutualisation de différents services urbains grâce au support du traitement et de l’exploitation des données collectées auprès de leurs usagers1. Dès lors, le recours à des contrats globaux, passés aux termes de procédures plus ou moins complexes est fréquent.
La nécessité de contrats publics globaux
Le recours aux marchés publics globaux de performance2 (MGP), prévus par l’article L.2171-3 du Code de la commande publique (CCP), tend naturellement à s’imposer.
Sur ce modèle, en 2017, la métropole du Grand Dijon a confié, pour une durée de 12 ans et pour un montant de 105 millions d’euros, à un groupement d’opérateurs la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’un poste de pilotage connecté des équipements de l’espace public.
Angers Loire Métropole a engagé une démarche similaire et le contrat est en cours d’attribution, pour un montant prévisionnel de 120 millions d’euros.
Compte tenu des montants en jeu, on peut penser que, si ce n’était sa mauvaise presse actuelle, le recours aux marchés de partenariat (art. L.1112-1 du CCP) pourrait également être un support contractuel pertinent. A tout le moins, il serait envisageable de prévoir une location des investissements à caractère mobilier au sein du MGP. Cette forme de marché autorise en effet des prestations de natures variées (CE, 8 avril 2019, n° 426096, sté Orange). Une telle formule ne bénéficie cependant pas de tous les avantages des marchés de partenariat.
Dans une autre perspective, il serait possible de recourir à une concession (article L.1121-1 du CCP), sur le modèle des contrats de mobilier urbain, en raison notamment des recettes pouvant être générées par des contenus publicitaires ou autres (sur la qualification possible, désormais, des contrats de mobiliers urbains en concessions de service : CE, 25 mai 2018, n° 416825, société Philippe Védiaud Publicité). Une déclinaison dans laquelle le concessionnaire serait une SEMOP3 pourrait être également envisagée (art. L.1541-1 du Code général des collectivités territoriales).
Le recours à des procédures de mise en concurrence plus ou moins complexes
Les marchés globaux précités de Dijon et d’Angers ont été mis en concurrence par la voie du dialogue compétitif (art. L.2124-4 du CCP).
D’autres formules encore plus complexes ont pu être mises en œuvre, comme celle du partenariat d’innovation (art. L.2172-3 du CCP) qui permet de prévoir une phase de recherche et développement avant l’acquisition des prestations. Cette procédure a notamment été utilisée, à petite échelle, par une communauté de communes. Mais des procédures plus simples sont sans doute à terme envisageables, le cas échéant précédées d’un sourcing (art. R.2111-1 du CCP) auprès des opérateurs.
1. C. Staropoli, B. Thirion, Digital New Deal : les relations public-privé dans la smart city, Les Policy Papers de la Chaire EPPP, Mai 2019 n°2.
2. F. Tenailleau, Les marchés globaux, Jurisclasseur Contrats publics, Fasc. 65.
3. Société d’économie mixte à opération unique.