«Il conviendra de rester vigilants sur la restitution que fera l’administration au Parlement de ces données et de leur interprétation, laquelle est fixée au plus tard le 1er avril 2020.»
Depuis le mois de juin, les propriétaires de locaux «industriels», évalués selon la méthode comptable, ont reçu des courriers les invitant à fournir des renseignements devant permettre à l’Administration d’évaluer les valeurs locatives de leurs locaux selon les trois méthodes : comptable, tarifaire et par appréciation directe.
Prévue à l’article 156 de la loi de finances pour 2019, l’objectif de cette collecte nationale d’informations est de permettre à l’administration fiscale de chiffrer l’incidence financière pour les recettes des collectivités locales bénéficiaires des taxes locales afin de recommander le maintien de la méthode actuelle en la précisant ou, au contraire, de proposer une substitution vers la méthode tarifaire ou d’appréciation directe applicable aux locaux commerciaux, voire vers une nouvelle méthode.
Précisons que pour inciter les propriétaires à répondre, les sanctions applicables sont de 150 euros en cas de défaut de production par déclaration et de 15 euros par omission ou inexactitude dans lesdites déclarations.
Enfin, la loi précise également que les données collectées ne pourront en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.
Pratiquement, les propriétaires concernés ont donc reçu un courrier (pour ceux détenant moins de 20 locaux) ou un mail (pour ceux détenant au moins 20 locaux) les informant de la procédure à suivre pour accéder au formulaire en ligne.
Concrètement, les renseignements à communiquer sont décomposés par «invariant», c’est-à-dire par rapport à la décomposition d’un site selon le numéro du local correspondant au numéro administratif unique, tel qu’identifié dans le système d’informations de la Direction générale des finances publiques. Ainsi, en cas de pluralité d’invariant pour un même site, la première difficulté sera d’identifier concrètement les parties du site provenant de cette décomposition, puis de ventiler les informations à communiquer selon cette décomposition.
Les informations à communiquer par invariant sont les suivantes :
– la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages présents sur le site, déterminée comme pour l’appréciation du nouveau seuil de 500 000 euros prévu à l’article 1500 I B 1 du Code général des impôts ;
– l’occupation du local complété du montant du loyer en cas de bien pris en location ;
– la valeur vénale du local, c’est-à-dire la valeur de l’immeuble qui serait constatée s’il était libre de toute location ou occupation au 1er janvier 2018. A défaut, la valeur vénale de la propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, la valeur de reconstruction de la propriété au 1er janvier 2018 ;
– la catégorie du local selon la méthode d’évaluation des locaux commerciaux, laquelle comprend :
• la catégorie d’affection du local selon l’activité exercée dans le local à choisir parmi les 39 proposées, à l’exception de la catégorie établissement industriel «IND 1» ;
• la surface réelle développée du local, en précisant les parties principales (P1), des parties secondaires couvertes (P2) et non couvertes (P3), ainsi que les parkings couverts (Pk1) ou à ciel ouvert (Pk2).
Compte tenu des informations demandées, des difficultés sont à prévoir (décomposition par invariant, notion de valeur vénale, etc.), ainsi que pour les biens donnés en location ou financés en crédit-bail puisque les propriétaires des immeubles ne disposent pas forcément de l’exhaustivité de ces données. Ces derniers sont d’ailleurs amenés à solliciter les occupants pour pouvoir remplir leurs obligations déclaratives.
Si ces informations semblent a priori simples et basiques à fournir, il n’en demeure pas moins qu’elles reposent sur des données parfois compliquées à obtenir, telles que le détail précis des surfaces pour les usines par exemple, et parfois sensibles, comme l’approche de la notion de la valeur vénale.
Il conviendra de rester vigilants sur la restitution que fera l’administration au Parlement de ces données et de leur interprétation, laquelle est fixée au plus tard le 1er avril 2020.