Introduit par la loi « PACTE » du 22 mai 2019, le second alinéa de l’article 1833 du Code civil dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Une prise de position de Bercy indique cependant que l’engagement d’actions socialement ou écologiquement responsables ne justifierait pas, en soi, la déduction des dépenses réalisées du résultat imposable.
La réponse ministérielle Bascher (JO Sénat du 15 février 2022, n°25359) énonce que constituerait un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise déciderait de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt, c’est-à-dire sans en tirer de contrepartie réelle et proportionnée.
Le principe énoncé, fondé sur l’objet lucratif d’une société commerciale, ne surprend pas mais son application laisse perplexe. Aucune disposition du Code Général des Impôts ne permet de limiter l’objet et l’intérêt d’une entreprise d’une manière plus stricte que la réglementation fixée à ce titre par le Code civil et le Code de commerce. En outre, les dispositions environnementales et sociales en cause font déjà l’objet de nombreuses mesures impératives s’imposant aux entreprises. L’article 1833 du Code civil ne fait qu’imposer une obligation de précaution plus large qui ne diffère pas réellement dans ses objectifs des mesures plus spécifiques en vigueur, pour certaines depuis peu (à titre d’exemple l’interdiction de détruire les stocks d’invendus ce qui peut conduire à des dons).
En pratique, la contestation des dépenses engagées sur le fondement de l’acte anormal de gestion concerne essentiellement des opérations profitant à des actionnaires, dirigeants ou entités liées ; il serait souhaitable que l’Administration respecte les conséquences des actes des entreprises qui, sans nécessairement l’enrichir directement, sont fondés sur le respect d’une réglementation imposée pour promouvoir l’intérêt général.
Ne serait-ce pas, au demeurant, reconnaître que l’intérêt collectif lié aux enjeux sociaux et environnementaux se superpose mais ne s’oppose pas à l’intérêt individuel – notamment d’une société – de chaque membre de ce collectif ?