En France, le secteur du bâtiment représente 44 % de la consommation énergétique et environ un quart des émissions de CO2. Afin d’encadrer la performance thermique des bâtiments neufs, plusieurs réglementations aux exigences toujours accrues se sont succédé, depuis le milieu des années 1970. La dernière en date – la règlementation environnementale (RE) 2020 – réhausse une nouvelle fois les résultats à atteindre et introduit, en outre, la prise en compte de la performance environnementale du bâtiment.
Déjà applicable aux bâtiments d’habitation et résidences de tourisme dont les demandes de permis de construire ou déclarations préalables ont été déposées depuis le 1er janvier 2022, la RE 2020 le deviendra pour les bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire et secondaire dont les demandes seront déposées à compter du 1er juillet 2022. Son implémentation aux autres catégories de bâtiments devrait intervenir en 2023.
La RE 2020 introduit des changements majeurs qui ne seront pas sans incidence sur le planning des opérations et les contrats de construction.
De la RT 2012 à la RE 2020 : un changement de paradigme
Outre la performance énergétique, la RE 2020 introduit une nouvelle dimension de performance environnementale, notamment en prévoyant la limitation de l’impact carbone des composants du bâtiment.
L’impact environnemental est analysé sur l’ensemble du cycle de vie de l’immeuble (ACV), à savoir 50 ans. Le cycle de vie couvre notamment le chantier de construction et la phase d’exploitation de l’immeuble.
L’incidence de la RE 2020 sur la pratique contractuelle
L’ensemble des intervenants devra prendre en compte l’impact carbone de l’immeuble à construire. La complexité de cette intégration conduira nécessairement à l’adaptation des contrats afférents.
Le maître d’ouvrage sera en première ligne car tenu de produire des attestations relatives au respect des exigences de la RE 2020 au stade du dépôt de la demande de permis de construire et à celui de la déclaration d’achèvement. Il devra ainsi être en mesure, très tôt après ouverture du chantier, de justifier de l’impact sur le changement climatique des produits de construction et des équipements et de leur mise en œuvre. Le non-respect de ces exigences pourra avoir de lourdes conséquences : refus ou suspension du permis de construire ; absence de conformité de l’immeuble.
L’intégration de l’objectif de réduction de l’impact environnemental dès la phase conception de l’immeuble sera donc primordiale. Elle nécessitera de compléter les missions de l’architecte et du bureau d’études mais aussi de coordonner leurs rôles respectifs pour permettre la meilleure prise en compte de la dimension carbone au stade de la conception, notamment quant à la réalisation de l’ACV. La performance environnementale devra ensuite être intégrée dans les spécifications techniques des marchés d’entreprises, via le choix de produits de construction et équipements permettant de respecter les exigences de la RE 2020.
L’impact carbone aura également des incidences sur les marchés de travaux qu’il s’agisse notamment de :
– l’intégration d’un budget carbone ;
– la gestion du bilan carbone en cas de variantes ou de travaux modificatifs ;
– une définition précise de l’achèvement ; intégrant expressément le respect des exigences de la RE 2020 ;
– la question des pénalités ; ou
– l’étendue des garanties liées à la performance environnementale de l’immeuble.
Les contrats intégreront également une mission ACV en phase exécution pour s’assurer du respect des exigences de la RE 2020 à tout moment. Le maître d’ouvrage devra surtout pouvoir documenter de manière précise toutes ces composantes du projet, notamment en cas de contrôle des constructions organisé par le Code de la construction et de l’habitation, pendant six années à compter de l’achèvement.
Enfin, quel que soit le stade du projet de construction, une attention particulière devra être portée aux clauses relatives à la responsabilité et aux assurances dans l’ensemble des contrats, compte tenu des enjeux et incertitudes existant en la matière. Ainsi, par exemple, les clauses imposant aux entreprises d’aller au-delà de la RE 2020 sont susceptibles de générer des difficultés de couverture assurantielle.