L’article 101 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (« loi Climat et résilience ») a élargi le champ d’application de l’obligation de prévoir un dispositif d’énergie renouvelable en toiture, prévu par l’article L. 111-18-1 du Code de l’urbanisme, remplacé par l’article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation à compter du 1er juillet 2023.
Elargissement du champ d’application
L’obligation de recourir aux panneaux photovoltaïques en toiture est élargie. Elle était applicable aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre de certains alinéas de l’article L.752-1 du Code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public lorsque ces constructions créaient plus de 1 000 m2 d’emprise au sol.
Elle devient applicable aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public créant plus de 500 m2 d’emprise au sol.
L’obligation est également étendue aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux qui créent plus de 1 000 m2 d’emprise au sol.
L’obligation concerne en outre les extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiments en cas d’emprise au sol de plus de 1 000 m2 pour les bureaux et de plus de 500 m2 pour les autres constructions.
Un nouvel article L.111-19-1 est créée dans le Code de l’urbanisme, qui prévoit l’obligation de panneaux photovoltaïques en toiture pour les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m2 associés aux bâtiments ou parties de bâtiments visés ci-dessus et à tous les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m2.
Nature des obligations
La nature des obligations de végétalisation et d’installation de panneaux photovoltaïques est légèrement modifiée. L’intégration d’un procédé de production d’énergies renouvelables ou de tout autre dispositif aboutissant au même résultat est inchangée. En revanche, le système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité doit être basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération.
Dérogations
L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut prévoir que tout ou partie des obligations ne s’applique pas aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés précités. Il en va ainsi notamment en cas d’aggravation d’un risque ou de difficulté technique insurmontable ou lorsque les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
Entrée en vigueur
Des décrets et arrêtés doivent préciser les modalités de mise en œuvre des mesures déclinées à l’article 101 de la loi Climat et résilience. Ainsi, notamment, la nature des travaux de rénovation lourde couverts par l’obligation d’intégrer des procédés de productions d’énergie renouvelables et des systèmes de végétalisation et les critères d’exonérations devront être définis avant le 22 août 2022.