La réglementation française depuis la loi sur la protection de la nature de 1976 impose au maître d’ouvrage, dans un ordre hiérarchique : d’Eviter les impacts de leurs projets, de Réduire les impacts non évités, de Compenser les impacts résiduels, en conduisant des actions positives pour la biodiversité (ERC).
Par Anne-Charlotte Goursaud-Treboz, avocat en droit immobilier de CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats. Elle intervient, tant en conseil qu’en contentieux, en droit de la construction, droit immobilier, ainsi que dans le cadre de problématiques environnementales.
anne-charlotte.goursaud-treboz@ lyon.cms-fl.com
En théorie, il s’agit de restaurer un milieu naturel équivalent à celui dégradé par le projet.
Equivalence écologique et perte de biodiversité, comment les apprécier ?
Depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (dite « loi Biodiversité »), la séquence ERC vise à une absence de perte nette de biodiversité, voire un gain. Il s’agit en outre d’une obligation de résultat. Un projet ne peut désormais être autorisé en l‘état lorsque les atteintes à la biodiversité « ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante » selon l’article L.163-1 du Code de l’environnement.
Mais comment est apprécié le respect de l’équivalence écologique et l’absence de perte nette de biodiversité ? La loi indique simplement que « les mesures de compensation devront être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités ».
La loi ouvre trois modalités de compensation : par l’aménageur lui-même, par le recours à un opérateur de compensation ou par achat d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation agréé.
Le contrat de fiducie, un outil pour suivre l’objectif de compensation
La fiducie foncière environnementale répond à cette exigence, tout comme l’obligation réelle environnementale. La fiducie est une opération juridique de transfert des biens, de droits des constituants au fiduciaire. Pendant le temps du contrat passé entre le propriétaire et le fiduciaire, celui-ci est le propriétaire temporaire du bien ou du droit et en règle les charges. En fin de contrat, le fiduciaire restitue le bien ou le droit au propriétaire initial, ou à ses descendants ou à un autre tiers désigné dans le contrat. Le contrat de fiducie indique l’objectif de compensation à atteindre, les actions à mettre en œuvre ainsi que la durée en années. C’est ce contrat qui garantit la pérennité des actions de compensation. L’obligation réelle environnementale fait partie des nouveaux outils juridiques, créés par la loi Biodiversité, permettant aux propriétaires fonciers de faire naître sur leur terrain des obligations durables de protection de l’environnement. Ces dispositifs, de nature variée, se rapprochent par leur finalité qui est de garantir par un contrat avec le propriétaire du terrain la pérennité des mesures de compensation écologiques.
Le rôle des réserves biologiques
La loi Biodiversité a également posé le cadre juridique applicable aux réserves biologiques, constituées par les forêts, avec l’article L.212-2-1 du Code forestier qui règlemente les documents d’aménagement, en prévoyant que l’ONF, chargée de les élaborer, pourra y inclure des zones identifiées comme « susceptibles de constituer des réserves biologiques ».
Ces dispositions législatives laissent aussi la place à des initiatives privées, ayant la volonté de compenser et de valoriser le domaine forestier. En région Auvergne Rhône Alpes par exemple, certains acteurs de la construction ont mis en œuvre le principe développé par la société FORESTOR, qui consiste, pour un projet avec un droit à construire, à faire réaliser à moins de 30 km du programme, sur une parcelle du domaine public ou privé, une forêt d’une surface égale à la surface de la parcelle et aux surfaces de plancher. S’y développent également les micro-forêts urbaines, en application de l’idée du botaniste japonais Akira Miyawak.
Jacques Dutronc pourra continuer de chanter « De grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs ».