Par Philippe Tournès, avocat associé en fiscalité. Il conseille et assiste les entreprises dans l’ensemble des sujets relatifs à la TVA, notamment liés à l’immobilier. philippe.tournes@cms-fl.com
Le régime de TVA des syndicats de copropriété résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2001 ayant jugé qu’en raison du lien direct entre les dépenses engagées par les syndicats de copropriété et les charges appelées, les syndicats doivent être regardés comme fournissant des prestations de services entrant dans le champ d’application de la TVA. Toutefois, ne constitue pas une activité taxable le simple fait pour un syndicat d’assurer la mission de conservation et d’entretien de l’immeuble et d’administration des parties communes que lui assigne la loi, comme le ferait le propriétaire unique d’un immeuble. En effet, seule est taxable la fourniture aux copropriétaires de services sans lien avec la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, telle la restauration.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient pour sa part de statuer sur la question de l’assujettissement à la TVA d’un groupement de propriétaires (semblant en droit allemand poursuivre un objet semblable à celui de nos syndicats). Dans un arrêt du 17 décembre 2020, la Cour va plus loin que la juridiction française puisqu’elle juge que ce groupement est assujetti à la TVA sur la livraison de chaleur faite aux propriétaires concernant tant les parties privatives que les parties communes, l’argument selon lequel le groupement n’agirait pas à titre indépendant car il ne fait qu’exercer des fonctions qui lui sont conférées par la législation nationale étant écarté au seul motif qu’il s’agit d’une personne morale distincte des propriétaires.
Cet arrêt est-il de nature à soumettre à la TVA les syndicats de copropriété pour l’ensemble de leurs missions ? Cela n’est pas certain, car l’arrêt de la CJUE concerne un groupement qui était propriétaire des installations de production de chaleur, ce qui permet à la Cour d’indiquer que ce groupement exploitait ces installations. Tel n’est pas le cas en droit français, le syndicat de copropriété ne pouvant jamais être propriétaire des équipements communs, ceux-ci appartenant en indivision aux copropriétaires.