La lettre de l'immobilier

Septembre 2017

Apport-cession : les charmes et les pièges du réinvestissement dans des activités hôtelières

Publié le 15 septembre 2017 à 11h02    Mis à jour le 15 septembre 2017 à 16h56

Pierre Carcelero et Florian Baron

Les opérations par lesquelles une ou plusieurs personnes physiques apportent à une société contrôlée des titres destinés à être cédés en bénéficiant d’un différé d’imposition des plus-values d’apport sont notoirement connues par les entrepreneurs et les praticiens.

Par Pierre Carcelero, avocat associé en fiscalité. Il traite notamment des dossiers d’acquisition et de restructuration de groupes immobiliers cotés et non cotés et les conseille sur leurs opérations. Il est chargé d’enseignement en droit fiscal à l’Université de Montpellier. pierre.carcelero@cms-bfl.com et Florian Baron, avocat en fiscalité. Il intervient plus particulièrement dans le domaine de la fiscalité des entreprises, la fiscalité des restructurations nationales et internationales, la fiscalité des personnes physiques et la fiscalité immobilière et financière aussi bien au stade du conseil que du contentieux. florian.baron@cms-bfl.com

Ces plus-values bénéficient d’un report d’imposition1 mais, en cas de cession des titres apportés dans les trois ans de l’apport, la société cédante doit réinvestir, dans un délai de deux ans, 50 % au moins du produit de la vente dans une activité éligible, sous la forme :

– de financement de moyens permanents d’exploitation ; ou

– de l’acquisition de titres de sociétés exerçant une telle activité lui en conférant le contrôle, ou de la souscription en numéraire au capital de telles sociétés.

Tout ou partie des actionnaires peuvent également chercher à bénéficier de l’exonération d’impôt sur la fortune (ISF) au titre des biens professionnels et/ou à bénéficier de l’exonération de 75 % d’ISF ou de droits de transmission à titre gratuit par la souscription d’un engagement collectif de conservation.

A cet égard, l’éligibilité de l’activité exercée et donc de l’investissement pourra dépendre de la structuration retenue, pour autant que les autres conditions d’application de ces régimes soient par ailleurs remplies.

Exploitation directe ou investissement dans une société unique

L’investissement direct dans les murs et le fonds de l’hôtel ne présente pas de difficulté de principe au regard des obligations de réinvestissement considérées.

Un investissement comparable par l’intermédiaire d’une filiale n’appelle pas davantage d’observations, étant simplement rappelée l’obligation de détenir le contrôle de la société en cas d’acquisition de titres préexistants.

Il en est de même de l’appréciation de l’activité poursuivie quant à la qualification de biens professionnels. En cas d’investissement via une filiale, l’exonération éventuelle des titres de la société holding serait revendiquée à hauteur de la fraction de sa valeur correspondant à celle de sa filiale hôtelière.

Les titres de la société hôtelière pourraient également être éligibles à l’exonération partielle de droits d’enregistrement en considération de la souscription d’un engagement collectif, proportionnellement en cas d’investissement indirect.

Investissements distincts dans une société hôtelière et dans les murs de l’hôtel

L’investissement dans la société hôtelière n’appelle pas d’observations complémentaires.

L’acquisition directe ou indirecte des murs de l’hôtel aux fins de les donner en location nue à la société d’exploitation ne constituerait en revanche pas un investissement éligible.

Précisons que la situation pourrait être différente si la location revêt au plan fiscal un caractère commercial en raison de la participation du bailleur aux résultats de l’entreprise et/ou de la mise à disposition d’équipements nécessaires à l’activité mais une telle situation appelle des réserves et précautions rendant nécessaire une analyse circonstanciée.

Cela pourrait ainsi entraîner la remise en cause du report d’imposition précité si l’importance de l’investissement éligible n’est pas suffisante.

En matière d’ISF, le bien immobilier ne constituerait pas un outil de travail mais la doctrine administrative2 admet que les immeubles affectés à l’exploitation puissent être exonérés, pour autant notamment qu’ils soient détenus dans la limite d’un seul niveau d’interposition.

Enfin, aucun engagement collectif ne pourrait valablement être souscrit à raison de l’immeuble (en cas de détention directe par la société holding) ou à raison d’une société foncière en cas d’investissement indirect.

1. Art. 150 0 B ter du Code général des impôts.

2. BOI-PAT-ISF-30-30-10-20 n° 40 s.

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CMS Francis Lefebvre est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français, dont l'enracinement local, le positionnement unique et l'expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée en droit fiscal, en droit des sociétés et en droit du travail. 

 

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