Avec le développement des plates-formes collaboratives (Airbnb, Homelidays, Abritel, etc.), s’est développée une nouvelle économie, qui, jusqu’à présent, échappait aux réglementations ou se servait de leurs insuffisances. Les Pouvoirs publics, dans le souci de contrôler l’expansion des locations meublées de courte durée et de défendre les professionnels du tourisme et de l’immobilier qui pâtissent de ces locations à bas coûts, ont renforcé la législation existante.
Par Charlotte Félizot, avocat en droit immobilier. Elle intervient dans tous les domaines du droit immobilier et plus particulièrement en baux commerciaux, baux d’habitation et professionnels, copropriété, construction et assurance-construction. charlotte.felizot@cms-bfl.com et Sandra Kabla, avocat counsel en droit immobilier. sandra.kabla@cms-bfl.com
Ainsi, depuis la loi n° 2016-1321 pour la République numérique du 7 octobre 20161, tout loueur d’un meublé de courte durée, que ce meublé soit sa résidence principale ou secondaire, est tenu d’une obligation nouvelle. L’article L. 324-1-1 II modifié du Code du tourisme permet, en effet, à certaines communes de subordonner à une déclaration préalable soumise à enregistrement, «toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile», communément appelée «permis de louer». Cette faculté concerne les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du Code de la construction et de l’habitation, à savoir les communes de plus de 200 000 habitants, celles des départements de la petite couronne de l’agglomération parisienne et celles ayant décidé d’entrer dans le dispositif.
Le décret du 28 avril 20172, applicable depuis le 1er mai 2017, liste les informations exigées pour l’enregistrement d’un local meublé. La déclaration du loueur devra comprendre principalement les informations suivantes :
– son identité, son adresse postale et son adresse électronique ;
– l’adresse du local meublé, précisant, s’il fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et son numéro ;
– son statut de résidence principale ou non ;
– le nombre de pièces, de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement.
Tout changement devra faire l’objet d’une nouvelle déclaration.
L’article R. 324-1-2 du Code du tourisme prévoit que le non-respect de cette obligation de déclaration est puni des peines prévues pour les contraventions de troisième classe (450 euros maximum). Certes cette sanction semble dérisoire ; toutefois, le permis de louer vient s’ajouter à un arsenal juridique visant à décourager les loueurs (la surtaxe des résidences secondaires parisiennes, l’obligation de s’immatriculer au RSI au-delà de 23 000 euros de revenus par an, etc.). En réalité, la véritable sanction réside dans l’interdiction de publier une annonce de location sans mention du numéro d’enregistrement.
Ainsi, le 4 juillet 2017, le Conseil de Paris a voté la délibération relative à l’obligation d’enregistrement des meublés de tourisme. Le télé-service pour obtenir un numéro d’enregistrement sera disponible à compter du 1er octobre 2017. A partir du 1er décembre 2017, les meublés de tourisme auront l’obligation de mentionner ce numéro dans leurs annonces sur les plates-formes collaboratives pour toute location de courte durée, à défaut les annonces ne pourront pas être publiées.
La déclaration devrait en principe permettre :
– la vérification du respect de la réglementation applicable à Paris sur les locations meublées de courte durée à savoir la limitation de location à 120 jours par an pour une résidence principale et l’obligation de respecter la règle de la compensation pour une résidence secondaire ;
– une parfaite connaissance des loueurs de meublés et donc le respect de leurs obligations fiscales. Cette déclaration vient compléter le principe de l’assujettissement des revenus perçus aux charges sociales qui feront l’objet d’une déclaration automatique au Trésor public par les plates-formes collaboratives à compter de 2019 ;
– de garantir aux touristes qu’il s’agit d’un meublé régulier et non clandestin et de tendre vers une concurrence loyale avec les établissements hôteliers.
1. Article 51.
2. Journal officiel, 30 avril 2017.