La lettre de l'immobilier

Juin 2021

Comparabilité des organismes de placements collectifs étrangers pour l’application des règles fiscales

Publié le 4 juin 2021 à 10h43

CMS Francis Lefebvre Avocats

Plusieurs dispositions fiscales françaises sont susceptibles de s’appliquer à des organismes de placements collectifs (OPC) étrangers. Encore faut-il toutefois que ces derniers puissent être considérés, dans une mesure suffisante en considération des critères définis, comme « équivalents » à certains OPC français.

Par Pierre Carcelero, avocat associé en fiscalité. Il traite notamment des dossiers d’acquisition et de restructuration de groupes immobiliers cotés et non cotés et les conseille sur leurs opérations. 

pierre.carcelero@cms-fl.com

Et Julie Bazin, avocat en fiscalité. Elle intervient notamment pour des groupes et des fonds immobiliers à raison de leurs investissements et de leur gestion.

julie.bazin@cms-fl.com

Une importance prépondérante en matière de retenue à la source

Le régime d’exonération de retenue à la source prévu à l’article 119 bis 2 du CGI présente les plus forts enjeux compte tenu de son lien étroit avec l’activité de ces entités. Les enjeux fiscaux et financiers sont d’autant plus importants et l’assimilation des OPC étrangers continue de donner lieu à de nombreuses discussions avec l’administration fiscale (contentieux ou demandes de rescrit).

Sur le fondement de ces dispositions, l’exonération de retenue à la source sur les revenus distribués aux OPC situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans certains Etats conventionnés est applicable sous réserve (i) de lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les gérer conformément à une politique d’investissement préalablement définie et dans l’intérêt des  souscripteurs et (ii) de présenter des caractéristiques similaires à celles de certains OPC de droit français1.

L’administration fiscale liste, à cet égard, dans sa doctrine mise à jour le 12 août 20202, un ensemble de critères, par type d’OPC éligible, devant être remplis pour établir la similitude de l’organisme étranger avec l’OPC français. Il s’agit de critères principalement liés aux modalités de constitution des OPC, à leur surveillance, à leur contrôle ou encore au développement de leurs activités, dont les difficultés d’interprétation, au regard des spécificités des différents droits étrangers, peuvent toujours imposer, en pratique, la présentation d’une demande de rescrit.

Des applications pratiques plus larges

La justification de l’assimilation d’un OPC étranger à une entité française équivalente présente également un intérêt pour l’application du régime des parts de « carried interest » (article 150-0 A, II-8 du CGI) qui peut également bénéficier à des entités d’investissement de capital-risque européennes comparables aux fonds ou sociétés de capital-risque françaises.

Nous soulignons de même que certains OPC étrangers peuvent bénéficier de l’exonération de taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France prévue à l’article 990 E 3°c du CGI, sous réserve de pouvoir justifier qu’ils sont soumis à une réglementation équivalente à celle prévue aux articles L.214-33 et suivants et R.214-81 du Code monétaire et financier (réglementation applicable aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux fonds de placement immobilier français).

Soulignons enfin que l’assimilation des OPC étrangers aux OPC français peut, dans certains cas, aboutir à l’application d’une imposition complémentaire du fait de l’application du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI aux plus-values réalisées lors de la cession de certaines parts de fonds de placement immobilier (article 239 nonies du CGI) ou de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux FPI français lorsque l’actif de ces fonds est principalement constitué de biens ou droits immobiliers situés en France.

1. A savoir les « organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier » (Article 119 bis, 2 du CGI).

2. BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70


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La possibilité offerte aux sociétés de gestion et à leurs équipes (les managers) de participer au capital des projets qu’ils gèrent est une pratique bien connue du monde du private equity. La fiscalité française n’y est pas hostile puisqu’elle offre aux managers toute une palette d’outils fiscaux leur permettant de concilier régime fiscal attractif (le plus souvent, flat tax de 30 %, prélèvements sociaux inclus) et sécurisé (absence de risque de requalification des gains en salaire lorsque les conditions d’accès aux régimes favorables sont satisfaites). L’outil privilégié à cet égard consiste souvent en l’octroi de parts de carried interest qui permettent à leurs détenteurs de bénéficier d’un rendement financier privilégié lorsque le projet atteint un certain taux de rendement.

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