Des travaux affectant un immeuble qui, sans emporter une atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable, ne lui font pas perdre son caractère de propriété bâtie.
Par Alexis Bussac, avocat counsel en fiscalité. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux particulièrement en matière de fiscalité locale.
Par une décision du 3 février 2021 1, le Conseil a clarifié l’incidence du critère d’impropriété à toute utilisation pour la détermination de la notion de propriété ne présentant plus un caractère bâti.
Une société propriétaire d’un immeuble à usage de maison de retraite a obtenu un permis de construire pour procéder à des travaux en vue d’une réhabilitation en logement.
La société a demandé au Tribunal administratif la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de ce bien, et son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en faisant valoir qu’en raison de travaux de démolition, l’immeuble avait perdu sa nature de propriété bâtie au 1er janvier de l’année d’imposition au sens de l’article 1380 du Code général des impôts.
Le Tribunal a rejeté cette demande, au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’au 1er janvier 2017, le gros œuvre de l’immeuble, dont les murs et la couverture, ait été affecté d’une manière telle par les travaux engagés à cette date qu’il ait été rendu impropre à toute utilisation
À l’appui de son pourvoi, la société soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’immeuble n’était pas impropre à toute utilisation compte tenu de l’état de son gros œuvre, sans rechercher si les travaux entrepris ne rendaient pas l’immeuble dans son ensemble impropre à toute utilisation.
Le Conseil d’état rappelle que la seule circonstance qu’un immeuble fasse l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du CGI.
En conséquence, si l’impropriété à toute utilisation peut faire perdre le caractère de propriété bâtie encore faut-il qu’elle résulte d’une atteinte à son gros œuvre dont l’ampleur reste à clarifier.
1.CE 3-2-2021 n° 434120, 9e et 10e chambres réunies, Société de la Reine blanche c/ Département du Loiret