La lettre des fusions-acquisition et du private equity

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L’augmentation exceptionnelle du bénéfice

Publié le 21 juin 2024 à 15h07

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 2 minutes

Par Caroline Froger-Michon, avocat associé en droit du travail et protection sociale. Elle conseille de grands groupes français et internationaux, notamment dans le cadre de problématiques relatives aux restructurations et aux aspects sociaux des opérations de fusions-acquisitions / Jehane Azzouzi-Clausel, élève avocate en droit social.

La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 dite « Loi Partage de la valeur » entrée en vigueur le 1er décembre 2023, apporte des modifications à plusieurs régimes et crée des dispositifs nouveaux, tels que le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Ce dispositif (art. L.3346-1 du Code du travail), concerne les entreprises de 50 salariés et plus dans lesquelles au moins un délégué syndical a été désigné. Celles-ci devront désormais négocier également sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés.

La loi précise différents critères, non limitatifs, pour déterminer ce qui constitue une augmentation exceptionnelle du bénéfice (taille de l’entreprise, secteur d’activité, bénéfices réalisés lors des années précédentes, etc.). Le caractère exceptionnel de l’augmentation peut s’interpréter comme une hausse sortant de l’ordinaire soit très largement supérieure à celle qui est habituellement constatée par l’entreprise.

Les modalités du partage de la valeur pourront consister soit à verser une somme (supplément de participation/d’intéressement) soit à ouvrir de nouvelles négociations pour doter l’entreprise d’un régime d’intéressement, d’un abondement à un plan d’épargne salariale, ou d’une prime de partage de la valeur.

Les entreprises appliquant déjà un accord d’intéressement ou de participation sont tenues d’ouvrir une telle négociation avant le 30 juin 2024 à l’exception de celles dont l’accord comprend déjà une clause prenant en compte les bénéfices exceptionnels et de celles dont le régime de participation est basé sur une formule dérogatoire. La loi renvoie à la négociation obligatoire sur la participation et l’intéressement, sans préciser les règles applicables à la conclusion de l’accord.

Deux projets de « questions-réponses » établis par le Ministère du travail sont attendus pour éclaircir les zones d’ombre pratiques qui demeurent. 


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