La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Dossier

Structuration fiscale de l’acquisition en LBO d’un groupe ou d’une filiale : vision comparée

Publié le 21 juin 2024 à 15h25

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 4 minutes

L’effet de levier fiscal d’une opération de LBO réside avant tout dans l’efficacité du régime de l’intégration fiscale. Or, la mise en œuvre de ce régime diffère selon que la cible acquise est un groupe déjà intégré ou une filiale isolée. D’un groupe à l’autre, voici les paramètres à « intégrer ».

Par Laurent Hepp, avocat associé en fiscalité. Il intervient tant en matière de fiscalité des entreprises et groupes de sociétés qu’en fiscalité des transactions et private equity. / et Ambroise Roux, avocat en fiscalité. Il conseille au quotidien des sociétés dans

le cadre de leurs problématiques en fiscalité directe ainsi que dans leurs opérations d’acquisitions, de capital-transmission

et de restructuration.

Le régime de l’intégration fiscale dans les opérations de LBO

L’opération de LBO repose schématiquement sur la constitution d’une société holding de reprise ayant vocation à s’endetter pour acquérir les titres d’une société cible.

Cette holding est ainsi structurellement déficitaire sur le plan fiscal à raison des frais et charges d’endettement qu’elle supporte, cependant que la cible est par hypothèse fiscalement bénéficiaire du chef des gains générés par l’activité opérationnelle.

La mise en place dès l’acquisition d’une intégration fiscale entre holding et cible va ainsi permettre de compenser ces résultats déficitaires et bénéficiaires, réduisant ainsi l’IS qui aurait été dû par l’entité cible en l’absence d’intégration fiscale. En outre, ce régime permet de remonter des dividendes de la cible en quasi-exonération d’IS (assiette taxable de 1 % au lieu de 5 %) dès le second exercice d’intégration.

La faculté de mettre en place aussi rapidement que possible une intégration fiscale avec la cible est donc l’un des enjeux majeurs de la structuration fiscale d’une opération de LBO.

Les déperditions et contraintes liées à l’acquisition d’une filiale isolée

L’acquisition d’une filiale isolée, qu’elle soit ou non membre d’un groupe fiscalement intégré, pose la difficulté de sa date d’entrée dans le groupe fiscal que la holding de reprise a vocation à constituer.

Cette intégration ne pouvant intervenir qu’à compter de l’exercice suivant celui de son acquisition, elle sera donc imposée isolément au titre dudit exercice jusqu’au premier jour de l’exercice suivant, lequel devra coïncider avec celui de la holding acquéreuse. Les frais et charges encourus par cette dernière durant la pédiode intercalaire ne pourront donc pas trouver de base d’imputation fiscale.

Dans l’hypothèse où la filiale cible serait membre d’un groupe intégré, sa cession entraînera en outre sa sortie dudit groupe avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice d’acquisition (sauf cas particulier d’une acquisition intervenant le dernier jour de l’exercice).

A cette occasion, l’ex-filiale intégrée devra veiller à régler avec la société de tête du groupe vendeur les conditions de son départ dans le cadre d’une convention de sortie qui traitera notamment de l’indemnisation de la filiale au titre de ses éventuels déficits fiscaux transférés à la mère et du suivi des futurs contrôles fiscaux.

L’efficacité fiscale augmentée de l’acquisition d’un groupe d’intégration fiscale existant

L’acquisition par la holding de reprise de la société mère d’un groupe intégré sera le plus souvent privilégiée lorsque celle-ci est possible.

Dans cette situation en effet, l’intégration fiscale du groupe acquis pourra se poursuivre jusqu’à la clôture de l’exercice de réalisation de l’opération, évitant ainsi toute rupture dans l’application de ce régime.

De son côté, la holding de reprise sera admise à constituer son propre groupe intégré, composé notamment de la société mère nouvellement acquise, dès l’exercice suivant celui de la prise de contrôle.

En outre, si cette holding est constituée peu avant l’acquisition, son premier exercice d’intégration pourrait débuter dès sa constitution, lui permettant ainsi de déduire sans déperdition les frais et charges liés à l’acquisition pour la détermination du résultat d’ensemble du nouveau groupe.

Enfin, l’éventuel déficit d’ensemble de l’ancien groupe intégré ainsi acquis pourra également, sur option, être imputé sur une base élargie, cet ancien groupe subsistant en pratique pour les seuls besoins de l’imputation de son déficit.

Pour résumer, on s’intègre (fiscalement) plus vite et mieux en groupe que tout seul ! 


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