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Dossier

Restructuration & harmonisation des régimes de protection sociale complémentaire

Publié le 21 juin 2024 à 15h36

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 5 minutes

En matière de protection sociale complémentaire (PSC : santé, prévoyance, retraite supplémentaire), les restructurations entraînant le transfert collectif des contrats de travail des salariés (C. trav., art. L. 1224-1), et de certains engagements de l’employeur et accords collectifs, doivent être appréhendées tant au regard du droit du travail qu’au regard des règles régissant les contrats d’assurance mettant en œuvre les régimes de PSC.

Par Florence Duprat-Cerri, avocat counsel en droit social. Elle intervient en matière de gestion des problématiques de protection sociale, de défense devant les juridictions de sociétés en matière de contentieux relatif à la retraite ou la prévoyance et de redressement de cotisations de Sécurité sociale, de formation en matière de protection sociale complémentaire et d’épargne salariale. / et Thibault Jabouley, avocat counsel en corporate / fusions et acquisitions. Il intervient notamment en droit des sociétés et des marchés financiers ainsi qu’en gouvernance d’entreprise.

Sort des actes de mise en place des régimes de PSC

Les régimes de PSC peuvent être mis en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE), accord référendaire ou accord collectif (CSS, art. L.911-1). Pour rappel, les mandataires sociaux assimilés salariés peuvent en bénéficier si (i) le contrat et (ii) l’organe compétent pour décider de leur rémunération le prévoient.

En cas de restructuration, entraînant le transfert automatique des contrats de travail (article L.1224-1 du Code du travail), les régimes mis en place par DUE ou accord référendaire sont automatiquement transférés à l’entité absorbante, en cas de fusion, et demeurent applicables aux salariés transférés tant qu’ils n’ont pas été dénoncés. Parallèlement, dans le cas où il existe déjà un régime de PSC au sein de l’entité absorbante (cas le plus fréquent), les salariés transférés peuvent alors se prévaloir des avantages qui leur sont les plus favorables entre les régimes de PSC de l’absorbée et de l’absorbante (en cas de fusion).

Les régimes mis en place par accord collectif sont quant à eux mis en cause et continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois (C. trav., art. L.2261-14).

Ainsi, dans un cas (absence de dénonciation de la DUE ou de l’accord référendaire) comme dans l’autre (période de survie jusqu’à 15 mois de l’accord collectif mis en cause), la restructuration peut donner lieu à l’application simultanée, aux salariés transférés, de deux régimes, dont la coexistence n’est pas sans susciter de difficultés au regard de l’interprétation à retenir pour déterminer les dispositions des régimes les plus favorables aux salariés transférés.

C’est la raison pour laquelle il est souvent préconisé de dénoncer au plus vite les régimes de l’absorbée quand ils résultent d’une DUE ou d’un accord référendaire (idéalement si possible avant le transfert des salariés), ce qui implique d’informer et consulter le comité social et économique quand il existe, puis les salariés individuellement en respectant un délai de préavis raisonnable entre la notification de la dénonciation et la prise d’effet de celle-ci (généralement 3 mois).  En présence d’un accord collectif, la conclusion d’un accord de substitution devra également intervenir au plus vite. Pour les mandataires sociaux, il faudra autoriser le bénéfice des nouveaux contrats.

Toutefois, la dénonciation des actes de mise en place des régimes de PSC de l’absorbée doit être coordonnée avec la procédure de résiliation des contrats d’assurance mettant en œuvre ces régimes.

Sort des contrats d’assurance

En cas de transfert universel de patrimoine, les contrats d’assurance (santé, prévoyance, retraite supplémentaire) souscrits par l’absorbée se poursuivent en principe au sein de l’absorbante. Les contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire ne peuvent être résiliés qu’à l’échéance annuelle (en général le 31 décembre) en procédant à cette résiliation au moins 2 mois avant leur date d’échéance. En matière de retraite supplémentaire par capitalisation (régimes dits à cotisations définies) les salariés conservent les droits acquis antérieurement.

Pour les contrats frais de santé, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, ils peuvent être résiliés à tout moment, la résiliation prenant effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.

Dans le cadre d’une harmonisation des régimes, il convient de tenir compte de ces délais afin de faire coïncider la prise d’effet de la résiliation des contrats d’assurance de l’absorbée avec la prise d’effet de la dénonciation des actes de droit du travail mettant en place le régime. Dans le cas contraire, si l’accord ou la DUE subsiste seul, l’employeur demeure tenu à l’égard des salariés, et si l’accord ou la DUE disparaît cela n’emporte pas cessation de plein droit du contrat entre l’assureur et l’employeur qui demeure tenu par ses engagements en matière de PSC. 


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