Si les assemblées générales (AG) restent un moment privilégié d’échanges et de prise de décisions entre les associés des sociétés, les salariés peuvent y être impliqués. Diverses prérogatives leur sont en effet conférées par les textes afin de prendre part à ces réunions ; prérogatives nécessairement exercées par l’intermédiaire du comité social et économique (CSE)1.
Par Thierry Romand, avocat associé en droit du travail et protection sociale. Il intervient en matière de plans d’actionnariat salarié, de plans de retraite et prévoyance, d’aménagement du temps de travail, de réorganisations, de restructurations nationales et internationales, etc. thierry.romand@cms-fl.com et Titrite Baamouche, avocat en droit du travail et protection sociale. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux et plus particulièrement dans le cadre d’opérations de restructuration d’entreprise et de négociation des statuts collectifs. titrite.baamouche@cms-fl.com
Les sociétés concernées
La possibilité offerte au CSE d’interagir avec l’AG est cantonnée aux sociétés comptant 50 salariés et plus.
Une interrogation subsiste néanmoins s’agissant de la forme des sociétés concernées, en l’absence de précisions apportées par le Code du travail : l’ensemble des sociétés commerciales ou uniquement les sociétés par actions. Selon le courant majoritaire, seules ces dernières le seraient dès lors que le Code du travail ne vise que les sociétés dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance et les sociétés par actions simplifiées – au sein desquelles les règles évoquées ci-après sont adaptées par les statuts.
Les droits conférés au CSE avant la tenue de l’AG
Avant même qu’elle ne se réunisse, l’AG peut être sollicitée par le CSE dans les conditions prévues par l’article L.2312-77 du Code du travail.
Premièrement, le comité peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’AG si un cas «d’urgence» le justifie. A défaut de précision légale, la jurisprudence est venue considérer que le caractère d’urgence devait être examiné sous l’angle «social», soit au regard des intérêts que le comité représente (tribunal de commerce de Marseille, 7 novembre 2011, n° 2011-906). Si la demande est accueillie, le président du Tribunal de commerce, statuant en référé, fixe l’ordre du jour de l’assemblée.
Deuxièmement, le CSE peut solliciter l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour. Visée aux articles R.2312-32 et R.2312-33 du Code du travail, la procédure diffère selon la forme de la société. Globalement toutefois, la demande doit être accompagnée du texte du projet de résolution et être transmise au siège social de la société. Cette dernière doit confirmer l’avoir reçue dans les cinq jours suivant la réception de la demande. En toute hypothèse, le projet de résolution doit être conforme aux dispositions prévues par le droit des sociétés.
Les droits conférés au CSE pendant l’AG
Enfin, le CSE peut désigner deux de ses membres pour participer aux AG. Le premier doit appartenir à la catégorie des ouvriers et employés et le second à celle des cadres, techniciens et agents de maîtrise. Un seul représentant est désigné au sein des entreprises dotées d’un administrateur salarié. Les représentants désignés ont accès aux mêmes documents que ceux adressés aux membres de l’AG.
Le jour de l’assemblée, les membres désignés par le CSE ne disposent d’aucun droit de vote mais peuvent être entendus, à leur demande, lors de toute délibération requérant l’unanimité des associés.
A défaut de respecter l’ensemble de ces règles, l’employeur s’expose à un délit d’entrave. La doctrine semble en revanche considérer que la nullité des délibérations ne serait pas encourue, même si aucune jurisprudence récente d’un niveau significatif n’est venue trancher ce point. En tout état de cause, afin d’éviter tout risque de contentieux, les entreprises sont invitées à agir avec prudence.
1. Ou le cas échéant, du comité d’entreprise.