L’Autorité de la concurrence poursuit la simplification de ses procédures dans ses lignes directrices de juillet 2020.
Par Virginie Coursière-Pluntz, avocat counsel en droit de la concurrence. Elle intervient plus particulièrement en accompagnement de dossiers transactionnels et/ou internationaux
(virginie.coursiere-pluntz@cms-fl.com).
Les opérations qui n’apparaissent pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence sont éligibles à la procédure simplifiée au titre de laquelle la partie notifiante peut fournir un dossier de notification allégé et espérer un traitement sous trois semaines (15 jours ouvrés) contre 25 jours ouvrés en principe.
Il s’agit des opérations suivantes :
– celles concernant des marchés déjà définis par la pratique décisionnelle et sur lesquels :
• la part de marché cumulée des parties < 25 % (ou < 50 % mais l’addition de parts de
marché résultant de l’opération est inférieure à 2 points) ;
• la part de marché des parties sur des marchés liés verticalement ou connexes < 30 % (nouveau seuil d’affectation de ces marchés depuis avril 2019) ;
– prise de contrôle exclusif d’une cible sur laquelle l’acquéreur exerçait déjà un contrôle conjoint ;
– création d’une entreprise commune de plein exercice exclusivement active hors de France ;
– prise de contrôle conjoint d’un actif immobilier en vente en l’état futur d’achèvement.
Quand bien même une opération serait éligible à la procédure simplifiée, l’Autorité de la concurrence peut toujours exiger la remise d’un dossier complet et adopter une décision relevant de la procédure ordinaire, si les spécificités de l’espèce le justifient.
Certaines de ces opérations sont en outre éligibles à la nouvelle procédure dématérialisée (notification via un formulaire en ligne) mise en place en octobre 2019. Il s’agit de celles :
– qui relèvent du commerce de détail sans entraîner de changement d’enseigne ;
– qui ne présentent aucun chevauchement d’activités entre la cible et le groupe acquéreur. Pour les opérations des fonds d’investissement, l’absence de chevauchement est appréciée en prenant en compte l’ensemble des participations du portefeuille de la société de gestion.