La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Juin 2021

BREXIT : l’administration fiscale commente les effets sur plusieurs régimes fiscaux

Publié le 18 juin 2021 à 11h42

Par Matias Labé, avocat associé en fiscalité. Il intervient dans le cadre d’opérations transactionnelles et accompagne notamment les acteurs du private equity concernant les aspects fiscaux de leurs structurations d’investissement.

matias.labe@cms-fl.com

Les Bofip (1) publiés par l’administration fiscale le 11 mars dernier comportent plusieurs mesures favorables.

Concernant les régimes applicables aux personnes physiques

Sans revenir sur les détails déjà donnés dans notre article publié dans le précédent exemplaire de la lettre (2), signalons les deux mesures suivantes.

Réduction IR-PME (et ancienne réduction ISF-PME, 3)

Ces réductions d’impôt, applicables en cas de souscription au capital d’une société éligible, impliquent notamment que cette dernière ait son siège de direction effective dans l’UE ou l’EEE et ce, de façon continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la date de souscription (4).

Le Brexit conduit à ne plus rendre éligible à la réduction IR-PME les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2021 au capital de sociétés britanniques, mais aussi à remettre en cause l’avantage fiscal (IR-PME ou ISF-PME) pour les souscriptions passées pour lesquelles la condition de localisation de la société doit encore être respectée. Toutefois, dans ce dernier cas, l’Administration admet que l’avantage restera acquis en cas de conservation pendant le délai de cinq ans des titres souscrits.

Parts de carried interest (5)

Le régime de faveur des gains attachés à ces parts est applicable, sous certaines conditions, lorsque la structure de capital-risque émettrice est constituée dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’EEE.

Les parts émises par les structures constituées au Royaume-Uni ne bénéficient en principe plus, à compter du Brexit, du régime de faveur. Il est cependant prévu par l’Administration que les parts de carried acquises ou souscrites jusqu’au 31 décembre 2020 et émises par de telles structures continuent à bénéficier (toutes autres conditions du régime étant par ailleurs remplies) du régime fiscal de faveur et ce, sans limite de temps.

Concernant les régimes applicables aux personnes morales

Fiscalisation des écarts de valeur liquidative

Les sociétés soumises à l’IS sont imposées à la clôture de chaque exercice sur les écarts de valeur liquidative des titres de certains OPC français ou étrangers. Par exception, la fiscalisation de ces gains et pertes latents ne s’applique pas aux parts ou actions d’OPC établis dans l’UE dont l’actif est composé à 90 % au moins d’actions ou de titres comparables émis par des sociétés ayant leur siège dans l’UE et qui sont soumises à un impôt équivalent à l’IS.

Si les OPC et les sociétés établis au Royaume-Uni ne satisfont plus la condition de localisation dans l’UE à compter du 31 décembre 2020, l’Administration admet néanmoins que cette condition (telle qu’elle sous-tend l’exception à la fiscalisation des écarts), reste réputée satisfaite jusqu’à la clôture de l’exercice ouvert avant le 31 décembre 2020 par la société détentrice des parts des OPC concernés.

Autres mesures

Divers autres régimes font l’objet de commentaires de la part de l’Administration :

– le transfert de siège à destination d’un Etat de l’UE ou de l’EEE, qui s’accompagne d’un transfert d’actifs immobilisés, entraine en principe l’imposition des plus-values latentes, la société pouvant opter pour l’étalement du paiement de l’impôt sur cinq ans6. Cet étalement, lorsqu’il a été revendiqué pour les transferts de siège vers le Royaume-Uni intervenus au plus tard le 31 décembre 2020, sera maintenu jusqu’à son terme ;

– les distributions versées à une société membre d’un groupe fiscal provenant de sociétés britanniques soumises à un impôt équivalent à l’IS et qui pourraient être intégrées si elles étaient établies en France, continueront à bénéficier à raison des distributions perçues pendant l’exercice ouvert avant le 31 décembre 2020 par la société associée, des modalités d’imposition favorables jusqu’alors applicables7 ;

– les distributions par une société française à sa société-mère britannique mises en paiement lors d’un exercice ouvert avant le 31 décembre 2020 pourront continuer à bénéficier du régime de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du CGI (sous réserve du respect des autres conditions du dispositif). Pour les distributions ultérieures, les dispositions conventionnelles s’appliquent le cas échéant.

 

1. BOI-INT-DG-15-10 (pour les personnes physiques) et BOI-INT-DG-15-20 (pour les personnes morales).

2. Concernant les commentaires intéressant les aspects en matière de PEA ou d’investissement dans des véhicules de capital-investissement. A noter que le Bofip comporte également des commentaires concernant le traitement des contrats DSK et NSK, les contrats de capitalisation souscrits auprès d’un assureur britannique ainsi que les aspects liés aux dénouements par décès des contrats vie-génération.

3. Voir également notre précédent article concernant l’application de cet avantage fiscal en cas d’investissement dans un FCPI ou FIP.

4. Art.199 terdecies-0 A et ancien art. 885-0 V bis du CGI.

5. Art. 150-0 A II, 8 du CGI.

6. Art. 221, 2 du CGI.

7. Exonération sous réserve d’une quote-part pour frais et charges de 1% concernant les produits ouvrant droit au régime mère-fille et, pour ceux n’ouvrant pas droit à ce régime, retranchement du résultat à hauteur de 99% de leur montant. Ces modalités étant également applicables aux sociétés mères françaises « isolées », qui ne sont pas en mesure d’être intégrées mais qui pourraient former un groupe avec leurs filiales européennes.

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Au sommaire de la lettre


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