Dans cette affaire1, la société requérante avait fait l’acquisition de deux immeubles de bureaux dans Paris, lesquels avaient préalablement fait l’objet d’une autorisation de changement d’usage à caractère réel, délivrée sur le fondement de l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Par Clotilde Laborde, avocat en droit de l’urbanisme et de l’environnement. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux auprès des entreprises et des personnes publiques. clotilde.laborde@cms-fl.com
En 2013, cette société avait déposé un dossier de déclaration préalable destiné à régulariser la situation de ces immeubles au regard du droit de l’urbanisme, en sollicitant un changement de destination (d’habitation à bureaux).
Toutefois, le maire de Paris s’était opposé à ce changement de destination dès lors qu’il entraînait une diminution de la surface de plancher globalement destinée à l’habitation par rapport à la surface de plancher totale et ce, en méconnaissance de l’article UG 14.4 du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris interdisant la réduction des surfaces destinées à l’habitation.
Après avoir rappelé le principe d’indépendance des législations prévues au titre du CCH et du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a censuré la décision du maire ainsi que le jugement et l’arrêt rendus par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel (CAA) de Paris en relevant que l’article UG 14.4 du PLU de Paris prévoit la prise en considération des destinations correspondant à «des droits réels».
Dès lors, pour la Haute juridiction administrative, le respect des dispositions de l’article UG 14.4 du PLU de Paris susvisé doit notamment s’apprécier en tenant compte des droits réels résultant des autorisations délivrées sur le fondement de l’article L.631-7 du CCH, du fait de la compensation à laquelle ces dernières ont été subordonnées. En l’espèce, les locaux avaient reçu une destination «Bureaux» par l’effet de l’autorisation de changement d’usage.
L’affaire ayant été renvoyée devant la CAA de Paris, il conviendra d’être particulièrement attentif aux suites qui y seront données.
1. CE, 15 mars 2019, n° 414361, Ville de Paris c. SAS GECITER.