En l’espèce (Cass., 3e civ., 4 avril 2019, n° 18-11.207), sur le fondement de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme, une commune avait obtenu en appel la condamnation in solidum d’un locataire et de son bailleur nu-propriétaire, ainsi que de l’usufruitier, à remettre en état un terrain sur lequel avait été réalisées des constructions non conformes au plan local d’urbanisme (PLU).
Par Sandra Kabla, avocat counsel en droit immobilier. Elle intervient particulièrement en matière de baux commerciaux, tant en conseil qu’en contentieux. Elle est chargée d’enseignement à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle est coauteur du Mémento Expert Francis Lefebvre Baux commerciaux. sandra.kabla@cms-fl.com
Le bailleur nu-propriétaire et l’usufruitier ont formé un pourvoi contre cette décision en soutenant que ni l’un ni l’autre n’était l’auteur des travaux litigieux constitutifs du trouble manifestement illicite dénoncé par la commune et, qu’en conséquence, ils ne pouvaient être condamnés à cesser les travaux et à remettre les lieux en état.
La Cour de cassation rejette les pourvois en relevant que les travaux constitutifs d’un trouble manifestement illicite étaient imputables tant à la société locataire, qu’à l’usufruitier et au bailleur nu-propriétaire, ce dernier ayant consenti, en toute connaissance de cause, un bail pour une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole. Il en est de même de l’usufruitier de la parcelle qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés.
La Cour suprême a considéré que leur condamnation in solidum à cesser les travaux et à remettre les lieux en état était justifiée, peu important que les travaux litigieux aient été effectués uniquement par la société locataire.
On rappellera que conformément aux articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur doit délivrer à son locataire une chose conforme à l’usage à laquelle elle est destinée. En louant une parcelle agricole pour un usage industriel, le bailleur manque à son obligation de délivrance. Ce point n’a toutefois pas été soulevé par le locataire en l’espèce.