La lettre gestion des groupes internationaux

Décembre 2017

Etats-Unis : vers une réforme fiscale historique

Publié le 15 décembre 2017 à 15h20

Guillaume Glon, Marie-Hélène Pinard-Fabro et Shawn Peck

La réforme fiscale américaine paraît imminente : le projet de «tax cuts and jobs act», rendu public le 2 novembre 2017 par la chambre des représentants et adopté le 16 novembre, en a dévoilé les contours précis en 429 pages. Le Sénat, quant à lui, a adopté son propre projet le 2 décembre 2017.

Par Guillaume Glon, avocat associé, PwC Société d’Avocats et Marie-Hélène Pinard-Fabro, avocat directeur, PwC Société d’Avocats et Shawn Peck, tax manager, PwC Société d’Avocats

Si l’esprit des deux textes est identique, de nombreuses divergences demeurent. Dans le cadre d’une commission mixte (le House and Senate conference commitee), les deux chambres vont désormais devoir mener un travail d’harmonisation et s’entendre sur une version commune. Cette version commune devra faire l’objet d’un nouveau vote devant chaque chambre et deviendra la loi définitive après signature du président. Les républicains sont confiants sur le fait que les deux chambres arriveront à s’entendre très rapidement sur une version commune et que la réforme pourrait être adoptée avant la fin de l’année 2017. Les présents commentaires reposent sur les informations disponibles au 4 décembre 2017, les mesures étant bien entendu susceptibles d’évoluer.

Sur le plan de la fiscalité interne, le taux de l’impôt fédéral sur les sociétés serait ramené de 35 % à 20 % pour les exercices ouverts à compter de 2018 (2019 selon le Sénat). Cette réduction de taux serait accompagnée d’une mesure temporaire et optionnelle, autorisant la déduction immédiate du prix d’acquisition de certains actifs amortissables mis en service entre le 28 septembre 2017 et le 31 décembre 2022. En contrepartie de ces allégements, de nouvelles mesures viendraient restreindre la déductibilité des intérêts : la déduction de la charge financière nette des entreprises serait limitée à 30 % de leur EBITDA (EBIT selon le Sénat). La mesure s’appliquerait immédiatement à tous les contrats en cours. Pour les sociétés membres de groupes, une limitation additionnelle s’appliquerait en fonction de la part de la société concernée dans l’EBITDA du groupe (texte de la chambre des représentants) ou en fonction du ratio debt/equity du groupe (texte du Sénat). Les deux limitations s’appliqueraient conjointement et les intérêts seraient non déductibles à hauteur du plus élevé des deux montants. Ces intérêts pourraient être reportés en avant sur cinq ans (voire de manière illimitée selon le Sénat). Enfin, les reports déficitaires des entreprises («NOLs») ne pourraient plus être imputés qu’à hauteur de 90 % du résultat taxable (réduit à 80 % après le 31 décembre 2022 dans la version du Sénat), mais leur report en avant deviendrait illimité. Le carry-back serait dorénavant interdit.

C’est sur le plan de la fiscalité internationale que la réforme pourrait s’apparenter à une vraie révolution. Comme annoncé, le texte confirme l’intention des Etats-Unis de mettre en place un régime d’imposition des entreprises fondé sur la territorialité. Dans ce contexte, et pour régler la situation passée, les réserves des groupes américains accumulées à l’étranger, évaluées à près de 3 000 milliards de dollars, feraient l’objet d’une taxation forfaitaire ou «toll charge». Cette dernière serait prélevée au titre du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2018. Elle serait assise sur l’E&P (earnings & profits) cumulé des filiales étrangères, pris pour son montant le plus élevé à l’une ou l’autre des deux dates suivantes : 2 novembre 2017 et 31 décembre 2017 (ou la moyenne des E&P sur la période du 9 novembre au 31 décembre 2017 selon le Sénat). Le taux d’imposition serait fixé à 14 % pour les réserves liquides et à 7 % pour les autres réserves (respectivement 14, 49 % et 7,49 % selon le texte du Sénat). Ces taux s’avèrent plus élevés que ne le laissaient penser les précédentes annonces. Cependant, l’assiette imposable devrait être atténuée par la possibilité de compenser les E&P positifs et négatifs. L’imposition elle-même devrait être réduite par l’imputation, sous certaines conditions et limites, des crédits d’impôts étrangers attachés à l’E&P concerné. Enfin, le versement pourrait être étalé sur huit ans et cette taxation ne serait assortie d’aucune obligation de distribution effective.

Corrélativement et pour les exercices ouverts à compter de 2018, un régime d’exonération des produits de filiales étrangères serait mis en place. Ces produits deviendraient intégralement déductibles des bénéfices imposables aux Etats-Unis («dividende received deduction» ou «DRD»), sous réserve d’une condition de détention d’au moins 10 % de la filiale pendant au moins six mois (un an selon le texte du Sénat).

Alors qu’il avait été signifié que l’idée d’une taxation aux frontières destinée à encourager la production sur le sol américain (border adjustment tax ou «BAT») était définitivement abandonnée, une mesure nouvelle d’inspiration similaire inquiète quelque peu. Une nouvelle taxe de 20 % ou «excise tax» s’appliquerait aux groupes américains ou étrangers présents aux Etats-Unis. Elle porterait sur les paiements effectués à compter de 2019 par une société américaine à une société étrangère liée. L’assiette de cette imposition est large puisqu’elle correspondrait aux paiements déductibles effectués au profit de sociétés étrangères liées à l’exclusion des intérêts. Cette assiette comprendrait également les paiements inclus dans le coût de revient des produits vendus soit dans la valeur d’inscription au bilan d’actifs susceptibles d’être provisionnés ou amortis par la société américaine. Sous certaines conditions, cette imposition pourrait être évitée en considérant que les opérations sont liées à des activités conduites aux Etats-Unis («ECI election»). Ce projet de taxe a suscité de vives réactions du fait de l’impact défavorable qu’il pourrait avoir pour nombre de groupes, en fonction de l’organisation de leur chaîne d’approvisionnement. Seraient bien entendu concernés au premier chef les groupes qui produisent en dehors des Etats-Unis. Cependant, le sort de cette taxe n’est pas définitivement arrêté et la question de sa compatibilité avec les conventions fiscales internationales n’est pas résolue. Le texte voté par le Sénat lui substitue une «base erosion anti-abuse tax» qui fonctionne sur le principe d’une imposition minimum au taux de 10 % assise sur un bénéfice fiscal recalculé pour ne pas tenir compte de certains paiements considérés comme «érosifs». Seraient notamment concernés les versements au profit d’une entreprise liée ouvrant droit à une charge déductible aux Etats-Unis, ainsi que le coût d’acquisition de biens ouvrant droit à une dépréciation ou un amortissement. On notera enfin que le texte du Sénat prévoit des mesures anti-hybrides, au terme desquelles les versements d’intérêts ou redevances seraient non déductibles s’ils sont effectués au profit d’entités établies dans des juridictions fiscales qui ne taxent pas ces revenus ou en autorisent la déduction. Ces mesures s’inscrivent dans la lignée des travaux BEPS (et de la directive ATAD).

Du fait des divergences dans les versions adoptées par les deux chambres, les dispositions de la réforme sont encore susceptibles d’évoluer. Mais si la réforme est adoptée, elle bouleversera immanquablement les pratiques des entreprises. Les mesures étant dorénavant mieux circonscrites, il devient possible de modéliser les conséquences de la réforme pour en anticiper les avantages et les éventuels surcoûts, ce qui devrait permettre aux entreprises d’anticiper et de s’adapter au mieux. Les nouvelles restrictions à la déductibilité des intérêts aux Etats-Unis affecteront notamment les groupes non américains qui ont, par le passé, massivement financé leurs filiales américaines par de la dette. Les groupes américains, quant à eux, seront sans doute incités à rapatrier les profits de leurs filiales étrangères vers les Etats-Unis afin de financer leurs acquisitions localement, avec un moindre recours à l’endettement. Ces circonstances devraient inciter à la simplification et à la rationalisation des structures de détention actuelles, en vue de rendre plus efficaces et plus rapides les remontées de dividendes vers les Etats-Unis. Enfin, la nouvelle «excise tax», si elle est maintenue, pourrait inciter certains groupes à revoir leur chaîne d’approvisionnement si cela leur est possible. 

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